La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°191159

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 novembre 2006, 191159


Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée par sa décision statuant au contentieux en date du 17 mars 1997 ;

Vu la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 susvisée et de condamner l'Etat à verser la somme de 22

125 F (3 372,93 euros) à Mme Françoise A et 66 375 F (10 118,80 euros) au ...

Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée par sa décision statuant au contentieux en date du 17 mars 1997 ;

Vu la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 susvisée et de condamner l'Etat à verser la somme de 22 125 F (3 372,93 euros) à Mme Françoise A et 66 375 F (10 118,80 euros) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus ;

Vu la décision en date du 6 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 susvisée et de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 15 000 euros pour la période du 16 mars 2000 inclus au 16 septembre 2002 inclus ;

Vu la décision en date du 8 mars 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du département de la Haute ;Vienne si, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, son président ne justifie pas avoir nommé un géomètre ;expert, fixé à 1 000 euros le taux de cette astreinte, a en outre porté à 1 000 euros par jour le montant de l'astreinte qui serait liquidée contre l'Etat si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la nomination du géomètre ;expert, il ne justifie pas avoir achevé d'exécuter la décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1997 et a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 15 000 euros ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;

Sur l'exécution :

Considérant que, par un jugement en date du 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme A, la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute ;Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles en tant seulement qu'elles concernent sa propriété, au motif que le géomètre ;expert chargé des opérations avait été désigné par la commission communale d'aménagement foncier et non, comme le prévoyait les nouvelles dispositions de l'article L. 121 ;16 du code rural, par le président du conseil général ; que ce jugement a été confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 17 mars 1997, dont le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a reçu notification le 7 avril 1997 ; que cette décision impliquait que l'autorité compétente se prononce à nouveau sur les réclamations dont elle était saisie, sans reprendre l'ensemble des opérations de remembrement relatives à cette commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la nomination d'un nouveau géomètre-expert par décision du président du conseil général de la Haute ;Vienne en date du 25 mars 2004, la commission nationale d'aménagement foncier, saisie de ces réclamations en application des dispositions de l'article L. 121 ;11 du code rural dans sa rédaction alors applicable, a, par décisions en date du 7 septembre 2005 portées à la connaissance du Conseil d'Etat le 17 février 2006, statué sur l'intégralité des réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Folles restées pendantes et en particulier sur la réclamation de Mme A ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1997 mentionnée précédemment doit être regardée comme ayant été exécutée ;

Sur la liquidation :

Considérant que, par la décision susvisée du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de cette décision, exécuté sa décision en date du 17 mars 1997 ; que, la décision n'étant toujours pas exécutée faute de nomination d'un géomètre ;expert, le Conseil d'Etat a, par une nouvelle décision en date du 8 mars 2004 susvisée, prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour à l'encontre du département de la Haute ;Vienne si, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, le président de son conseil général ne justifiait pas avoir nommé un géomètre ;expert et a en outre porté à 1 000 euros par jour le montant de l'astreinte qui serait liquidée contre l'Etat si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la nomination du géomètre ;expert, il ne justifiait pas avoir achevé d'exécuter la décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1997 ;

Considérant que, par les décisions en date des 21 avril 2000, 6 décembre 2002 et 8 mars 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat au titre des périodes allant au total du 22 septembre 1999 au 17 janvier 2004 inclus ;

Considérant, d'une part, que le président du conseil général du département de la Haute ;Vienne ayant nommé un géomètre ;expert pour reprendre les opérations de remembrement de la commune de Folles avant l'expiration du délai imparti par le Conseil d'Etat pour ce faire, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte à l'égard de ce département ;

Considérant, d'autre part, que si les opérations de remembrement ont repris dès la nomination du géomètre ;expert par le président du conseil général, il ressort des pièces du dossier qu'elles se sont prolongées au ;delà de la période de six mois impartie par le Conseil d'Etat principalement du fait qu'il a été procédé à deux enquêtes publiques là où le code rural n'en prévoit qu'une ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 30 décembre 1998 et majorée le 8 mars 2004 et qui court jusqu'au jour de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte à la somme de 20 000 euros ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du département de la Haute ;Vienne.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 911 ;7 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, au président du conseil général de la Haute ;Vienne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 191159
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 191159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys Christophe

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:191159.20061113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award