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10/11/2006 | FRANCE | N°295631

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 novembre 2006, 295631


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'université de Perpignan à lui verser, à titre de provision, une somme de 8 682,91 euros représentant la majoration de traitement qui lui est due à raison de son service à l'université de la Réunion du 1er janvier au 31 août 2005 et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros en application de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'université de Perpignan à lui verser, à titre de provision, une somme de 8 682,91 euros représentant la majoration de traitement qui lui est due à raison de son service à l'université de la Réunion du 1er janvier au 31 août 2005 et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'ayant été en service pendant cette période à l'université de la Réunion en application d'une convention de mise à disposition conclue le 16 décembre 2004 entre ces deux établissements, complétée par un avenant du 13 mai 2005, il a droit au bénéfice de la majoration de traitement de 35% prévue par la loi du 13 avril 1950 et les décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1957 ; que ces textes ne prévoient d'autres conditions pour y prétendre que d'être fonctionnaire de l'Etat en service à la Réunion ;

Vu, enregistrées le 5 octobre 2006, les observations présentées par l'université de la Réunion, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête ; l'université de la Réunion observe que la convention de mise à disposition de M. A prévoyait que sa rémunération était à la charge de l'université de Perpignan ; que la majoration de traitement incombe à l'Etat ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2006, le mémoire présenté par l'université de Perpignan qui demande le rejet de la requête : elle soutient que les éléments de la rémunération des professeurs des universités sont à la charge du budget de l'Etat ; qu'elle ne saurait être débitrice de la majoration de traitement correspondant à la mission effectuée de janvier à août 2005 par M. A à l'université de la Réunion ; que la convention autorisant cette mission n'a été conclue qu'à la demande de l'intéressé, formée pour convenances personnelles, et n'a pas modifié sa situation administrative qui est restée celle d'un enseignant-chercheur affecté à l'université de Perpignan ; qu'aucune décision de l'Etat ne l'a placé en service à la Réunion ;

Vu, enregistrées le 20 octobre 2006, les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre observe qu'il n'a pris aucun des arrêtés prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs des universités pour placer M. A en position de délégation ou de mise à disposition pour effectuer son service à la Réunion ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service de la trésorerie générale de l'Hérault, chargé du traitement de M. A, a refusé de lui payer la majoration sollicitée ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2006, le mémoire en réplique présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la majoration de traitement est attachée à l'exercice effectif des fonctions et qu'il est constant qu'il a effectué son service à la Réunion ; que son droit avait été reconnu par l'université de Perpignan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu le décret n° 53-1266 du 23 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Xavier A et d'autre part, l'université de Perpignan, l'université de la Réunion et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 novembre 2006 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Hémery, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. A, les autres parties convoquées ne s'étant pas présentées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, « le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 3 avril 1950 et des décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1957 que les fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion ont droit à une majoration de traitement s'élevant, compte tenu de son complément temporaire, à 35 % du traitement de base ; qu'il est constant que M. A, professeur des universités affecté à l'université de Perpignan, a été en service dans le département de la Réunion pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2005 au cours de laquelle il a assuré des travaux dirigés à l'université de la Réunion ; qu'il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de condamner l'université de Perpignan à lui verser à titre de provision le montant de cette majoration de traitement ;

Considérant que les professeurs des universités sont des personnels de l'Etat affectés dans les universités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur des emplois créés par l'Etat dans ces établissements ; que par arrêté du 29 septembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche M. A a été affecté sur un emploi de professeur des universités en droit public à l'université de Perpignan ; que si une convention conclue le 16 décembre 2004 entre cette université et celle de la Réunion a prévu sa mise à la disposition de cette dernière pendant la période de janvier à août 2005, sa rémunération demeurant assurée par son établissement d'affectation, il est constant que n'a été pris par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ni l'arrêté exigé par l'article 13 du décret du 6 juin 1984 fixant le statut des enseignants-chercheurs pour placer l'intéressé en délégation ni celui prévu par les dispositions combinées de l'article 20-1 du même décret et des articles 1er et 2 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat pour qu'il soit mis à disposition ; que la convention du 16 décembre 2004 n'a pas non plus été approuvée par une autorité de l'Etat ; qu'ainsi M. A n'était pas dans une situation régulière au regard de son statut de fonctionnaire de l'Etat lors du service qu'il a accompli dans le département de la Réunion ; qu'en soutenant que cette circonstance est de nature à le priver du bénéfice de la majoration de traitement, l'université soulève une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce que le juge des référés accorde la provision demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université de Perpignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Xavier A, à l'université de perpignan, à l'université de la Réunion et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 295631
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 295631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295631.20061110
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