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08/11/2006 | FRANCE | N°297822

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2006, 297822


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 8 juin 2006 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a réformé la décision du 12 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens en assortissant du sursis pour une durée d'un mois la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux

assurés sociaux pendant trois mois qui lui a été infligée e...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 8 juin 2006 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a réformé la décision du 12 décembre 2003 de la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens en assortissant du sursis pour une durée d'un mois la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant trois mois qui lui a été infligée et a décidé que la partie ferme de ladite sanction sera exécutée du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2006 inclus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond… ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. A pour demander la suspension de la décision du 8 juin 2006 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant trois mois prononcée en première instance à son encontre en l'assortissant du sursis pour une durée d'un mois ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 8 juin 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nice et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297822
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2006, n° 297822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297822.20061108
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