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08/11/2006 | FRANCE | N°282604

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 novembre 2006, 282604


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... B, représentée par son fils, M. X... A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar en date du 24 août 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... B, représentée par son fils, M. X... A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar en date du 24 août 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, notamment son article 5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Z... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B a formé auprès des autorités consulaires françaises à Dakar une demande de visa d'entrée et de court séjour en France, qui a été rejetée par une décision du 24 août 2004 du consul général de France à Dakar ; que, par une décision du 2 juin 2005, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 30 septembre 2004, a rejeté le recours de Mme B dirigé contre ce refus ; que Mme B demande l'annulation de la décision de la commission en date du 2 juin 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'à supposer même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait indiqué par erreur, dans sa décision, que Mme B était veuve, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que, pour rejeter le recours de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intéressée ne disposait pas de ressources personnelles et que son fils, M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes, compte tenu de ses charges de famille, pour assurer son accueil et son entretien ; que, si M. A dispose d'environ 15 000 euros de revenus par an, il ne conteste pas être marié et avoir cinq enfants à charge ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établie l'allégation selon laquelle le frère de M. A dispose de 54 000 euros de revenus annuels et peut lui venir en aide pour assurer la prise en charge de leur mère ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant que, si M. A, fils de Mme B, réside en France avec ses cinq enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci soient dans l'impossibilité de rendre visite au Sénégal à Mme B ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en refusant le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... B et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2006, n° 282604
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282604
Numéro NOR : CETATEXT000008223831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-08;282604 ?
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