Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Vanessa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2002, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour Mlle A ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de Mlle A la plus value immobilière qu'elle a réalisée en 1992 ; que l'administration a refusé à Mlle A le bénéfice de l'exonération de cette plus-value, qui avait été demandé à l'occasion de la réclamation présentée le 27 juillet 1997 ; que Mlle A demande l'annulation de l'arrêt en date du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Sont exonérées sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400 000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de la communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400 000 F est majorée de 100 000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition et la réparation de ce patrimoine.; qu'aux termes de l'article 74 Q de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration. / Cet état, comprenant le bien cédé, fait état des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession. ;
Considérant que l'article 74 Q de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 150 B du même code, en prévoyant que le contribuable doit formuler sa demande d'exonération en même temps que sa déclaration de revenu, n'a pas entendu faire obstacle à ce que cette demande soit présentée, après l'expiration du délai de déclaration par voie de réclamation au service des impôts, jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que Mlle A ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 B du code général des impôts, faute d'avoir joint à sa déclaration de l'année de réalisation de sa plus-value, une demande d'exonération et l'état de son patrimoine, en méconnaissance des dispositions de l'article 74 Q de l'annexe II au même code ; qu'il suit de là que Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ;
Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, que si Mlle A pouvait prétendre à l'exonération prévue par l'article 150 B du code général des impôts, précité, elle n'a cependant pas produit à l'appui de la demande d'exonération formulée à l'occasion de sa réclamation présentée au service des impôts le 27 juillet 1997, l'état de son patrimoine, en méconnaissance des dispositions de l'article 74 Q de l'annexe II au code général des impôts précité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander le bénéfice de cette exonération ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; (...) ;
Considérant que si Mlle A déclare avoir occupé de 1990 à 1992 le studio qui est à l'origine de la plus-value, elle ne produit aucune justification au soutien de ses allégations ; qu'elle ne pouvait dès lors, prétendre à l'exonération de la plus-value qu'elle a réalisée, sur le fondement des dispositions du I de l'article 150 C ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 15 février 2005 est annulé.
Article 2 : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Vanessa A et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.