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06/11/2006 | FRANCE | N°279831

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 novembre 2006, 279831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Vanessa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2002, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et

de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Vanessa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2002, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour Mlle A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de Mlle A la plus value immobilière qu'elle a réalisée en 1992 ; que l'administration a refusé à Mlle A le bénéfice de l'exonération de cette plus-value, qui avait été demandé à l'occasion de la réclamation présentée le 27 juillet 1997 ; que Mlle A demande l'annulation de l'arrêt en date du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Sont exonérées sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400 000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de la communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400 000 F est majorée de 100 000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition et la réparation de ce patrimoine.; qu'aux termes de l'article 74 Q de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration. / Cet état, comprenant le bien cédé, fait état des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession. ;

Considérant que l'article 74 Q de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 150 B du même code, en prévoyant que le contribuable doit formuler sa demande d'exonération en même temps que sa déclaration de revenu, n'a pas entendu faire obstacle à ce que cette demande soit présentée, après l'expiration du délai de déclaration par voie de réclamation au service des impôts, jusqu'à l'expiration du délai de réclamation imparti par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que Mlle A ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 B du code général des impôts, faute d'avoir joint à sa déclaration de l'année de réalisation de sa plus-value, une demande d'exonération et l'état de son patrimoine, en méconnaissance des dispositions de l'article 74 Q de l'annexe II au même code ; qu'il suit de là que Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle A pouvait prétendre à l'exonération prévue par l'article 150 B du code général des impôts, précité, elle n'a cependant pas produit à l'appui de la demande d'exonération formulée à l'occasion de sa réclamation présentée au service des impôts le 27 juillet 1997, l'état de son patrimoine, en méconnaissance des dispositions de l'article 74 Q de l'annexe II au code général des impôts précité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander le bénéfice de cette exonération ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; (...) ;

Considérant que si Mlle A déclare avoir occupé de 1990 à 1992 le studio qui est à l'origine de la plus-value, elle ne produit aucune justification au soutien de ses allégations ; qu'elle ne pouvait dès lors, prétendre à l'exonération de la plus-value qu'elle a réalisée, sur le fondement des dispositions du I de l'article 150 C ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 15 février 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Vanessa A et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279831
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2006, n° 279831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279831.20061106
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