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03/11/2006 | FRANCE | N°287592

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 03 novembre 2006, 287592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société civile immobilière ZUBI ONDOA, dont le siège est ... ; la SCI ZUBI ONDOA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle, ordonnée par la même juridiction le 12 juillet 2005, de l'exécution du permis de construire qui lui a

été délivré par le maire de Hendaye le 27 mai 2005 ;

2°) réglant l'affaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société civile immobilière ZUBI ONDOA, dont le siège est ... ; la SCI ZUBI ONDOA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle, ordonnée par la même juridiction le 12 juillet 2005, de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Hendaye le 27 mai 2005 ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référés engagée, de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle de l'exécution du permis de construire susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la SCI ZUBI ONDOA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A et de l'EURL « Maison A »,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ; qu'aux termes de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme : « (…) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Hendaye : « La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du trottoir, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé » ;

Considérant que, pour demander l'annulation, pour dénaturation et erreur de droit, de l'ordonnance du 10 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle, ordonnée le 12 juillet 2005, de l'exécution du permis de construire que lui a délivré le maire de Hendaye le 27 mai 2005, la Société civile immobilière (SCI) ZUBI ONDOA, qui se prévaut de l'élément nouveau de la délivrance d'un permis de construire modificatif, le 6 octobre 2005, avec adaptation mineure au regard des prescriptions relatives à la hauteur des bâtiments, soutient qu'après aménagement du trottoir au droit de la construction projetée, la hauteur de celle-ci ne dépassera pas celle autorisée par l'article UA 10 susvisé et que le permis modificatif a eu, en tout état de cause, pour effet de régulariser la situation ;

Mais considérant qu'en estimant, pour rejeter cette demande, qu'au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, un doute subsistait sur la licéité de la hauteur du bâtiment projeté au regard des prescriptions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols même en cas d'aménagement du trottoir au droit du bâtiment, d'autre part, que la simple délivrance du permis modificatif n'avait pu avoir pour effet de régulariser la situation alors qu'il n'était pas établi que le dépassement de la hauteur autorisée pouvait être regardé comme une adaptation mineure, de telle sorte qu'un doute sérieux subsistait toujours sur la légalité du permis de construire même modifié, le juge des référés du tribunal administratif de Pau s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation et n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 123 ;1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ZUBI ONDOA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hendaye, qui ne peut être considérée, dans la présente instance comme une partie perdante, la somme que M. et Mme A et l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) « Maison A » demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et de l'EURL « Maison A », qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI ZUBI ONDOA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI ZUBI ONDOA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et l'EURL « Maison A » tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI ZUBI ONDOA, à M. et Mme X... A, à l'EURL « Maison A » et à la commune de Hendaye.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 287592
Date de la décision : 03/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 287592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ODENT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287592.20061103
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