Vu 1°), sous le n° 277322, la requête, enregistrée le 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE LES FONDEURS DE FRANCE, dont le siège est 45 rue Louis Blanc à Courbevoie (92400) ;
Vu 2°), sous le n° 277323, la requête, enregistrée le 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LE CENAST, dont le siège est 39-41, rue Louis Blanc à Courbevoie (92400) ;
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Vu 3°), sous le n° 277628, la requête, enregistrée le 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES (GIMEF), dont le siège est 39-41, rue Louis Blanc à Courbevoie (92400) ;
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Vu 4°), sous le n° 277629, la requête, enregistrée le 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE RESSORTS, dont le siège est 10, avenue Hoche à Paris (75008) ; chacune des requérantes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction de la direction générale des impôts (direction de la législation fiscale) 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 publiée au bulletin officiel des impôts n° 186 du 6 décembre 2004 et relative à l'application des dispositions de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, codifiées sous le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et, notamment, ses articles 43, 49 et 50 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE LES FONDEURS DE FRANCE, de l'ASSOCIATION LE CENAST, de l'ASSOCIATION SYNDICALE GROUPEMENT FRANCAIS DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX EN FEUILLES MINCES (GIMEF) et de l'ASSOCIATION SYNDICALE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE RESSORTS (SNFR) tendent, par les mêmes moyens, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction de la direction générale des impôts (direction de la législation fiscale) 6 E-11-04 du 6 décembre 2004, publiée au bulletin officiel des impôts à cette même date et relative à l'application des dispositions de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 codifiées sous le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts commenté par l'instruction attaquée : Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, que les biens visés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, lesquels ont trait à la détermination de leur valeur locative, sont les équipements et biens mobiliers qui, utilisés pour les besoins d'une activité soumise à la taxe professionnelle, doivent, en vertu des dispositions du a. du 1° de l'article 1467 du même code, entrer dans les bases de cette taxe à concurrence de ladite valeur ; que les dispositions précitées du 3° bis de l'article 1469 ont pour seul objet d'instituer redevable des droits assis sur cet élément de base, dans le cas qu'elles définissent, et par exception à la règle découlant des termes du a. du 1° de l'article 1467, un contribuable autre que celui qui a disposé des biens pour effectuer les opérations que comporte son activité ; que, par suite, en exposant, dans l'instruction critiquée, d'une part, que les dispositions du 3° bis de l'article 1469 visaient des équipements et biens mobiliers confiés à une personne passible de taxe professionnelle, et donc, notamment, établie sur le territoire français, et, d'autre part, que les biens confiés par un sous-locataire, un locataire ou un propriétaire non passible de taxe professionnelle restaient imposables, suivant la règle générale, au nom de leur utilisateur, l'administration s'est bornée, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à analyser exactement la portée du texte législatif commenté ;
Considérant, en second lieu, que, si les requérantes font valoir qu'ainsi analysées, les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts auraient pour effet d'inciter les donneurs d'ordres français à recourir à des sous-traitants établis hors de France plutôt qu'à des sous-traitants établis en France, et d'inciter, corrélativement, les sous-traitants français à transférer leur établissement hors de France, de telles conséquences ne seraient, en tout état de cause, pas de nature à caractériser l'apport d'une restriction, interdite par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne, soit à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, soit à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté ; que le donneur d'ordres qui confie à un sous-traitant un outillage qu'il lui commande d'utiliser ne lui fournit pas de ce fait, contrairement à ce que prétendent les requérantes, un service dont il contreviendrait au principe de la libre prestation à l'intérieur de la Communauté qu'il soit avantageux pour un sous-traitant français de le recevoir d'un prestataire établi en France plutôt que d'un prestataire établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté ; qu'ainsi, les contrariétés au droit communautaire des dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts qu'elles invoquent manquant en fait, le moyen subsidiairement tiré par les requérantes de ce que l'instruction attaquée serait illégale en tant que relative à l'application de règles incompatibles avec des normes juridiques supérieures doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'instruction susmentionnée du 6 décembre 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que LES FONDEURS DE FRANCE,LE CENAST, le GIMEF et le SNFR demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE LES FONDEURS DE FRANCE, de l'ASSOCIATION LE CENAST, de l'ASSOCIATION SYNDICALE GIMEF et de l'ASSOCIATION SYNDICALE SNFR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE LES FONDEURS DE FRANCE, à l'ASSOCIATION LE CENAST, à l'ASSOCIATION SYNDICALE GIMEF, à l'ASSOCIATION SYNDICALE SNFR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.