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03/11/2006 | FRANCE | N°270248

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 270248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Pomagalski, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation partielle d'un marché de construction de remontées mécaniques, la somme de

129 812,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Pomagalski, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation partielle d'un marché de construction de remontées mécaniques, la somme de 129 812,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1993 et de leur capitalisation à compter du 9 octobre 1999 et, d'autre part, a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société MDP Ingénierie Conseil ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de la société MDP Ingénierie Conseil à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Pomagalski ;

3°) de mettre à la charge de la société MDP Ingénierie Conseil la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT et de Me Capron, avocat de la société Pomagalski,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché public de travaux conclu le 20 septembre 1991, la société d'économie mixte Les Ecrins, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, a confié à la société Pomagalski la construction, la modification et le démontage d'appareils de remontées mécaniques destinés au transport de personnes ; que ce marché, dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à la société MDP Ingénierie Conseil, était divisé en cinq lots regroupés en deux tranches fermes, à réaliser l'une en 1991 et l'autre en 1992 ; que la première tranche, ayant pour objet le démontage et la construction du téléski dit des Bruyères, a fait l'objet d'une réception le 11 décembre 1991 ; que, par un courrier du 3 février 1992, la société MDP Ingénierie Conseil a informé la société Pomagalski qu'elle pouvait engager l'exécution des travaux de la seconde tranche du marché, ayant pour objet le télésiège dit des Près ; qu'après avoir entrepris la fabrication des matériels nécessaires à l'installation d'un nouveau télésiège, la société Pomagalski s'est vu notifier par une lettre du maire de la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, en date du 15 avril 1993, l'abandon de la seconde tranche de travaux ; que, par un arrêt du 18 mai 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, condamné la commune à verser à la société Pomagalski la somme de 129 812,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1993 et de leur capitalisation au 9 octobre 1999, en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la résiliation partielle du marché de construction de remontées mécaniques et, d'autre part, rejeté l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de la société MDP Ingénierie Conseil ; que la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions de la commune à fin de désistement partiel :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 novembre 2004, la commune requérante a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Pomagalski ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société MDP Ingénierie Conseil :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause : Les ordres de service établis et notifiés comme indiqué au 51 de l'article 2 du CCAG seront, avant notification à l'entrepreneur par le maître d'oeuvre, soumis par celui-ci à l'approbation de la personne responsable du marché ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'il incombe au maître d'oeuvre, lorsqu'il entend notifier à l'entrepreneur un ordre de service, de soumettre, au préalable, cet ordre à l'approbation de la personne responsable du marché ; qu'ainsi, en jugeant, pour rejeter l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT à l'encontre de la société MDP Ingénierie Conseil, que celle-ci n'avait commis aucune faute en ordonnant à la société Pomagalski, au moyen de ce que l'arrêt attaqué qualifie d'ordre de service, de commencer les travaux de la seconde tranche, au motif qu'en vertu de l'article 2.51 du cahier des clauses administratives générales en vigueur la société MDP Ingénierie Conseil était seule compétente, en sa qualité de maître d'oeuvre, pour émettre des ordres de service, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les stipulations claires du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, la COMMUNE DE PUY SAINT-VINCENT est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société MDP Ingénierie Conseil ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT ;

En ce qui concerne l'indemnisation des frais occasionnés à la société Pomagalski par les matériels construits :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 3 février 1992, la société MDP Ingénierie Conseil a répondu à la société Pomagalski, qui avait demandé la notification d'un ordre de service relatif à la réalisation de la seconde tranche de travaux, que l'ordre de service n° 1, adressé par ses soins au maître d'ouvrage, le 4 septembre 1991, à l'occasion de l'approbation du contrat, valait ordre de commencer les travaux de la seconde tranche ; que, toutefois, aux termes du deuxième alinéa de l'article III de l'acte d'engagement du marché liant la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT et la société Pomagalski : les travaux de la tranche ferme 1992 seront exécutés dans un délai de (7) mois à compter de la date dite de début des travaux qui sera fixée par ordre de service de reprise de travaux, notifié au plus tard le 29 février 1992 avec un relevé de terrain effectué le 31 octobre 1991 ; qu'il résulte de ces stipulations, nonobstant la circonstance que les parties aient convenu, en cours d'exécution du marché, que les deux tranches de travaux seraient exécutées pour partie simultanément, que l'engagement des travaux de la seconde tranche ferme devait faire l'objet d'un ordre de service sous forme d'ordre de reprise de travaux ; qu'ainsi, en indiquant à la société Pomagalski que l'ordre de service émis le 4 septembre 1991 valait ordre d'exécuter les travaux de la seconde tranche, la société MDP Ingénierie Conseil a commis, dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 septembre 1999, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société MDP Ingénierie Conseil soit condamnée à la garantir des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société Pomagalski en réparation du préjudice né de la conservation et du stockage, à ses frais, jusqu'au 15 avril 1993, des matériels fabriqués en exécution de l'ordre donné par la lettre du 3 février 1992 ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été informée du démarrage des travaux de la seconde tranche, notamment par une lettre de la société Pomagalski, datée du 31 juillet 1992, lui indiquant la réalisation de 95% des matériels du télésiège débrayable destiné au lieu-dit les Prés, n'a fait part à cette société de sa décision d'abandonner le projet qu'à la date du 15 avril 1993 ; que, dès lors, la commune ayant contribué aux dommages pour lesquels elle a été condamnée à indemniser la société Pomagalski, elle est seulement fondée, dans les circonstances de l'espèce, à demander la condamnation de la société MDP ingénierie Conseil à la garantir à hauteur de 30 % de la somme de 43 659,61 euros mise à sa charge au titre des matériels fabriqués et conservés par la société Pomagalski, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1993 et de leur capitalisation au 9 octobre 1999 ;

En ce qui concerne l'indemnisation de la perte de bénéfice subie par la société Pomagalski :

Considérant que la somme de 86 152,73 eursos que la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT a été condamnée à verser à la société Pomagalski a pour objet d'indemniser cette société de la perte de bénéfices qu'elle a subie du fait de la résiliation unilatérale du marché par la commune ; que la faute commise par la société MDP Ingénierie Conseil en donnant l'ordre de démarrer la seconde tranche de travaux a été sans incidence sur la décision de la commune d'abandonner la réalisation de ces travaux ; que, par suite, la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société MDP Ingénierie Conseil soit condamnée à la garantir des sommes versées à la société Pomagalski au titre de l'indemnisation de sa perte de bénéfices ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société MDP Ingénierie Conseil une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT la somme que la société Pomagalski demande au titre des même frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2004 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 septembre 1999 sont annulés en tant qu'ils rejettent l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT contre la société MDP Ingénierie Conseil.

Article 3 : La société MDP Ingénierie Conseil est condamnée à garantir la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT à hauteur de 30% de la somme de 43 659,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1993 et de leur capitalisation au 9 octobre 1999.

Article 4 : La société MDP Ingénierie Conseil versera à la COMMUNE DE PUY SAINT VINCENT une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société Pomagalski tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, à la société MDP Ingénierie Conseil et à la société Pomagalski.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270248
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 270248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : CAPRON ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270248.20061103
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