La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2006 | FRANCE | N°233178

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 233178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 22 août 2001, présentés pour M. Claude Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des a

gents des collectivités locales lui a concédé sa pension de retraite,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai et 22 août 2001, présentés pour M. Claude Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec cette pension ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision prise le 6 mai 1993 par le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montauban et de Me Odent, avocat de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent d'entretien de la ville de Montauban, et invalide au taux de 5 %, depuis 1971, à raison de troubles dépourvus de tout lien avec le service, a été victime, le 8 mars 1978, dans l'exercice de ses fonctions, d'un accident dont l'imputabilité au service a été admise par une décision de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales du Tarn-et-Garonne en date du 21 décembre 1979 ; que l'invalidité résultée de cet accident a été évaluée au taux de 5 % par une décision de cette commission en date du 24 juin 1980 ; que par une décision du maire de la ville de Montauban en date du 22 avril 1993, M. A a été admis, sur sa demande, au bénéfice d'une pension de retraite pour invalidité à compter du 26 juin 1993 ; que cette pension de retraite lui a été concédée par une décision du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en date du 6 mai 1993 retenant, pour le calcul des bases de liquidation de ladite pension, un taux d'invalidité de 61,11 % ; que par un jugement du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite, a, statuant avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer si l'invalidité ayant motivé la mise à la retraite de M. A était, en tout ou partie, imputable à ses conditions de service en qualité d'agent d'entretien de la ville de Montauban ; que l'expert désigné par ce tribunal, dans un rapport en date du 17 octobre 1996, a estimé que l'invalidité au taux global de 65% ayant motivé la mise à la retraite de M. A était pour 25 % imputable aux conditions de service de l'intéressé ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en date du 6 mai 1993 en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 alors en vigueur : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°) ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même décret : Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ; que par suite, en se fondant, pour estimer que M. A n'était pas en droit de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, sur le motif que l'invalidité ayant justifié sa mise à la retraite était pour partie seulement imputable à un accident de service, sans rechercher si les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service avaient été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressé, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incapacité ayant justifié la mise à la retraite de M. A a été évaluée au taux global de 65 %, dont 25 % sont imputables aux conditions de service ; qu'ainsi, M. A est atteint d'une invalidité au taux de 16,5 % qui est imputable au service, et d'une invalidité de 48,5 % qui n'est pas imputable au service ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'invalidité non imputable au service dont est affecté M. A était à elle seule de nature à placer l'intéressé dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions ; qu'ainsi, l'invalidité imputable au service, au taux de 16,5 %, dont est affecté M. A, doit être regardée comme ayant été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'y ait également concouru l'invalidité non imputable au service, au taux de 48,5 %, dont il est affecté ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité dont le taux sera calculé en fonction de l'invalidité imputable au service dont il est affecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par lequel le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a concédé sa pension de retraite, en tant qu'elle ne lui accordait pas une rente viagère d'invalidité dont le taux sera calculé en fonction de l'invalidité imputable au service dont il est affecté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la ville de Montauban et la caisse nationale de retraites de agents des collectivités locales demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 762 euros demandée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 mai 2000 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 1997 sont annulés.

Article 2 : La décision du 6 mai 1993 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a concédé à M. A sa pension de retraite est annulée en tant qu'elle n'accorde pas à l'intéressé une rente viagère d'invalidité dont le taux sera calculé en fonction de l'invalidité imputable au service dont il est affecté.

Article 3 : La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales versera à M. A une somme de 762 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Montauban et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Albert A, au maire de la ville de Montauban, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 233178
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITÉ. RENTE VIAGÈRE D'INVALIDITÉ (ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU NOUVEAU CODE). - CONDITIONS D'OUVERTURE - BLESSURES OU MALADIES CONTRACTÉES OU AGGRAVÉES EN SERVICE DE NATURE À ENTRAÎNER, À ELLES SEULES OU NON, LA MISE À LA RETRAITE DE L'INTÉRESSÉ.

48-02-02-04-02 Il résulte des dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, applicable au litige, que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 31 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. Par suite, une cour administrative d'appel ne peut légalement se fonder, pour estimer que le requérant n'était pas en droit de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, sur le motif que l'invalidité ayant justifié sa mise à la retraite était pour partie seulement imputable à un accident de service, sans rechercher si les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service avaient été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 233178
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : ODENT ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:233178.20061103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award