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27/10/2006 | FRANCE | N°296755

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2006, 296755


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Emmanuelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 29 juin 2006 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2005 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 8 jours et a déc

idé que ladite sanction serait applicable du 2 novembre 2006 au...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Emmanuelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 29 juin 2006 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2005 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 8 jours et a décidé que ladite sanction serait applicable du 2 novembre 2006 au 9 novembre 2006 inclus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821 ;5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond… » ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme A pour demander le sursis à exécution de la décision attaquée ne paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emmanuelle A, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens ;dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2006, n° 296755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296755
Numéro NOR : CETATEXT000008252930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-27;296755 ?
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