Vu 1°) sous le n° 244353, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars, 18 juillet et 6 septembre 2002 et le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la Société laitière de Bellevue et après la décision du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 1998 annulant l'arrêt du 27 mai 1993 de la même cour, condamné la commune exposante à payer à ladite société la somme de 797 332 euros (5 230 152,94 francs), outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ;
2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3°) après cassation, de rejeter les demandes de la Société laitière de Bellevue ;
4°) de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 250984, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a modifié son arrêt du 31 décembre 2001 en indiquant que la somme de 797 332 euros (5 230 152,94 francs) que la requérante a été condamnée à verser à la société s'entendait hors taxe ;
2°) de mettre à la charge de la Société laitière de Bellevue la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, présentée le 27 septembre 2006 pour Me Reau, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société laitière Bellevue ;
Vu la note en délibéré, présentée le 28 septembre 2006 pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS, de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. A, de la SCP Thouin-Palat, avocat de l'entreprise Masse, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société laitière de Bellevue et de Me Le Prado, avocat de l'entreprise SCREG Routes et Travaux Publics,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le pourvoi n° 244353 de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS est dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2001 ; que, par son pourvoi enregistré sous le n° 250984, la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS demande la cassation de l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rectifié une erreur matérielle dans l'arrêt du 31 décembre 2001 ; que ces pourvois ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que par une délibération du 6 avril 1988, le conseil municipal de Saint-Paul-en-Pareds a décidé de construire un atelier-relais sur un terrain lui appartenant dans la zone industrielle dite du Charfait ; que, par une convention en date du 14 décembre 1988, la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS s'est engagée à louer, dès leur achèvement, ces locaux à la société de transformation agro-alimentaire STAAL pour que celle-ci installe une unité de fabrication de produits laitiers ; que des désordres affectant les sols de l'atelier-relais et des vices de conception de la chambre chaude destinée à la fabrication des yaourts ont empêché la société STAAL d'assurer la production de produits laitiers dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ; que la société STAAL, aux droits de laquelle est venue la Société laitière de Bellevue, a contesté devant le tribunal administratif de Nantes le refus que lui a opposé la commune de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi de ce fait ; que sa requête a été rejetée par un jugement de ce tribunal en date du 5 décembre 1990, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 mai 1992 ; que, saisi d'un pourvoi en cassation introduit par la Société laitière de Bellevue, le Conseil d'Etat a, par une décision en date du 30 décembre 1998, annulé cet arrêt en tant qu'il rejetait les conclusions de la requête de la société dirigées contre la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que, par un arrêt en date du 31 décembre 2001, la cour a retenu la responsabilité de la commune pour les deux-tiers, l'a condamnée à payer à la Société laitière de Bellevue une somme de 797 332 euros (5 230 152,94 francs) ainsi que les intérêts capitalisés aux 21 novembre 1990, 13 septembre 1999, 23 octobre 2000 et 28 novembre 2001 et a rejeté le surplus de la requête de la société ainsi que les appels en garantie de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS ; qu'à la suite du recours en rectification d'erreur matérielle formé par la Société laitière de Bellevue, la cour, par un arrêt en date du 28 juin 2002, a rectifié son arrêt du 31 décembre 2001 en précisant que la condamnation mise à la charge de la commune devait s'entendre comme étant hors taxe ; que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts ;
Sur le pourvoi n° 250984 dirigé contre l'arrêt en date du 28 juin 2002 :
Considérant que l'exercice d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ne rend pas irrecevable le recours en rectification d'erreur matérielle de la même décision formé, dans le délai de recours, devant la juridiction qui l'a rendue, dès lors que le juge de cassation n'a pas encore statué sur le recours dont il était saisi ; qu'ainsi, en regardant comme recevable le recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 31 décembre 2001 présenté par la Société laitière de Bellevue, nonobstant l'existence d'un recours en cassation pendant contre cette décision, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société laitière de Bellevue avait demandé à la cour de prononcer une condamnation de la commune au paiement d'une indemnité hors taxe ; qu'ainsi, en rectifiant l'arrêt en date du 31 décembre 2001 pour préciser que la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS était fixée hors taxe, la cour n'a pas porté une appréciation juridique sur l'indemnité en cause mais s'est bornée à réparer une omission matérielle entachant son arrêt en date du 31 décembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a procédé à une rectification d'erreur matérielle de son arrêt en date du 31 décembre 2001 ;
Sur le pourvoi n° 244353 dirigé contre l'arrêt en date du 31 décembre 2001 tel qu'il a été rectifié par l'arrêt du 28 juin 2002 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il appartenait à la cour administrative d'appel, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation de son arrêt en date du 27 mai 1992 en tant qu'il rejetait les conclusions de la requête de la Société laitière de Bellevue dirigées contre la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS, de se prononcer en censurant le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 1990 qui avait rejeté ces mêmes conclusions et de statuer, après effet dévolutif, sur les conclusions et les moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nantes par la Société laitière de Bellevue ; qu'il résulte tant de la rédaction des motifs que du dispositif de son arrêt du 31 décembre 2001 que la cour administrative d'appel a omis d'examiner ces conclusions et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 1990 ; que, ce faisant, elle a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et entaché son arrêt d'irrégularité ; que la commune requérante est dès lors fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ; qu'il en résulte que le pourvoi incident présenté par la Société laitière de Bellevue dirigé contre cet arrêt est désormais sans objet ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond en statuant sur les conclusions d'appel présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
En ce qui concerne les conclusions de la Société laitière de Bellevue :
Sur la responsabilité de la commune :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant que, pour écarter la responsabilité de la commune, le tribunal administratif de Nantes a considéré que la société fabricant des produits laitiers ne justifiait d'aucun titre lui permettant d'obtenir une indemnité destinée à réparer le préjudice subi ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 30 décembre 1998, la commune, par la convention qu'elle a passée le 14 décembre 1988 avec la société, s'était engagée à mettre à la disposition de cette dernière un bâtiment industriel comportant les équipements nécessaires au fonctionnement d'une unité de fabrication de produits laitiers ; que, pour réparer le préjudice né des désordres survenus dans le bâtiment, la société pouvait donc rechercher la responsabilité de la commune ; que c'est par suite à tort que le tribunal a écarté les conclusions dirigées par la société contre la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société laitière de Bellevue devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que par la convention précitée du 14 décembre 1988 conclue entre la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS et la société STAAL, qui s'est entièrement substituée à une précédente convention en date du 6 avril 1988, la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS s'est engagée à louer à la société STAAL des locaux pour y installer une unité de fabrication de produits laitiers et à lui fournir les équipements nécessaires à son fonctionnement ; qu'il incombait à la commune, en vertu de ces stipulations, d'assumer le coût des adaptations techniques nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des équipements prévus par la convention ; que les désordres constatés au niveau des sols de l'atelier-relais ainsi que les vices de conception du système de chauffage adopté ont rendu cet atelier impropre à la fabrication de produits laitiers frais ; qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d'opportunité présenté par le maire de SAINT-PAUL-EN-PAREDS au conseil municipal de la commune le 6 avril 1988, d'une part, que cette société avait pour projet, dès la présentation initiale de son dossier, la transformation de produits laitiers et plus précisément la fabrication d'un produit laitier répondant à toutes les utilisations de la viande (steack de fromage) ; de fromages blancs aromatisés ; de yaourts aromatisés aux parfums de plantes et de fleurs et, d'autre part, qu'une chambre chaude avait été prévue dès l'origine pour la fabrication des yaourts ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS s'était contractuellement engagée à mettre à la disposition de la société STAAL une fromagerie ainsi qu'une unité de fabrication de produits laitiers frais, et notamment de yaourts ; qu'il n'est pas contesté que les désordres constatés ont rendu impossible cette fabrication ; que, dès lors, ces manquements à ses obligations contractuelles engagent la responsabilité de la commune à l'égard de la Société laitière de Bellevue ;
Considérant cependant qu'aux termes des stipulations de cette même convention en date du 14 décembre 1988, les lieux loués étaient désignés comme un bâtiment à usage industriel sur le terrain ci-dessus, suivant plan dressé par le cabinet A en accord avec le preneur de bail. La consistance et les caractéristiques de l'immeuble résultent : (...) de la notice des équipements propres à l'ensemble immobilier transmis au preneur ; qu'il résulte de ces stipulations que les plans de l'atelier-relais ont été élaborés en accord avec la société STAAL, qui a eu connaissance non seulement de l'organisation du bâtiment mais aussi des choix des équipements et du mode de chauffage ; qu'en outre, malgré les désordres évidents qui affectaient les lieux ainsi que leurs équipements lorsqu'ils ont été livrés, le 28 mars 1989, à la société STAAL, celle-ci a accepté de s'y installer et a commencé son activité ; qu'elle a ainsi commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par ailleurs, la commune ne peut être regardée comme ayant méconnu ses obligations contractuelles en livrant l'atelier-relais à la société STAAL le 28 mars 1989, alors que la convention du 14 décembre 1988 prévoyait une remise des locaux après la réception des travaux, prévue pour le début de février 1989 ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation des responsabilités encourues tant par la commune que par la Société laitière de Bellevue en condamnant la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS à réparer à hauteur de la moitié les conséquences dommageables résultant pour la société de la livraison d'un bâtiment inadapté à la fabrication de ses produits ;
Sur les préjudices de la Société laitière de Bellevue :
Considérant que la société STAAL a été contrainte, en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de fabriquer des produits laitiers frais, de cesser son activité alors même que ses produits avaient été référencés par des enseignes de distribution ; que, dès lors, les préjudices afférents à l'absence de marge sur chiffre d'affaires depuis la date d'entrée de la société dans les lieux, le 1er avril 1989, jusqu'à la date de cessation de ses activités, le 31 mai 1990, d'un montant total de 409 738 euros (2 687 707 Francs) doivent être réparés ainsi que le préjudice résultant de l'absence de marge jusqu'à la date de la liquidation de l'entreprise, le 31 décembre 1991, évaluée à 579 306 euros (3 800 000 francs) ; que la société peut également prétendre à l'indemnisation des frais financiers supplémentaires exposés en raison de l'absence de marge dégagée, qui s ‘élèvent à 9 042 euros (59 313 francs) ainsi que de la rémunération du compte courant du gérant de la société, M. Djikpesse, pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1991, pour un montant de 37 870 euros (248 408 francs) ; que, de même, le coût des produits repris par la société en raison de leur défaut de fabrication ainsi que les frais d'analyse et de désinfection doivent lui être remboursés à hauteur de 16 220 euros (106 400 francs) ; qu'enfin, les frais d'assistance et de conseil engagés par la société résultant directement du mauvais fonctionnement de l'unité de fabrication doivent être indemnisés pour un montant de 44 729 euros (293 400 francs ) ;
Considérant en revanche que, s'il résulte des pièces du dossier que des études de faisabilité, pour un montant de 8 313 euros (54 536 francs), ont été menées dans la perspective du lancement d'un produit nouveau baptisé Noal, les incertitudes entourant sa production et sa commercialisation effectives, mentionnées par le rapport d'expertise en date du 21 août 1990, empêchent d'indemniser tout autre préjudice que celui résultant du coût des études initiales ; que, de même, les frais liés à une éventuelle reprise d'activité ne peuvent, alors que celle-ci n'est pas intervenue, être indemnisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total de la Société laitière de Bellevue s'établit à 1 096 905 euros H.T. ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, la société peut prétendre au remboursement de la somme de 548 453 euros H.T. ;
En ce qui concerne les appels en garantie de la commune :
Considérant d'une part que, si la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS appelle en garantie la société SODEV, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier en quoi cette société aurait manqué aux obligations qui lui incombaient aux termes de la convention en date du 24 octobre 1988 par laquelle la commune a confié à la société SODEV une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
Considérant d'autre part qu'il est constant que les appels en garantie de la commune présentés contre le cabinet d'architecte et les constructeurs ont été présentés pour la première fois en appel ; qu'ils sont ainsi irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appels en garantie de la commune ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la Société laitière de Bellevue a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 548 453 euros à compter du 23 octobre 1989, date à laquelle elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de les lui accorder ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la Société laitière de Bellevue a demandé par un mémoire du 21 novembre 1990 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions de la commune tendant au sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2001 :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS tendant au sursis à exécution de l'arrêt du 31 décembre 2001 sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans l'instance née de la requête n° 244353, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS d'une part la somme de 1 500 euros chacun que demandent M. A, architecte, l'entreprise Masse et la société SCREG Routes et Travaux Publics, d'autre part la somme de 2 500 euros que demande la Société laitière de Bellevue, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la Société laitière de Bellevue, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS la somme qu'elle demande au même titre ;
Considérant que, dans l'instance née de la requête n° 250984, ces dispositions font obstacle à ce que la Société laitière de Bellevue, qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme demandée au titre de ces mêmes frais par la Société laitière de Bellevue, par M. A, par l'entreprise Masse et par la société SCREG Routes et Travaux Publics ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nantes en date du 31 décembre 2001 tel qu'il a été rectifié par l'arrêt de la même cour du 28 juin 2002 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la Société laitière de Bellevue, ni sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS tendant au sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2001.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 1990 est annulé.
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS est condamnée à verser à la Société laitière de Bellevue la somme de 548 453 euros H.T. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1989. Les intérêts échus à la date du 21 novembre 1990 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS est rejeté.
Article 6 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS versera d'une part 2 500 euros à la Société laitière de Bellevue et d'autre part 1 500 euros respectivement à M. A, à l'entreprise Masse et à la société SCREG Routes et Travaux Publics, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Société laitière de Bellevue, M. A, l'entreprise Masse et la société SCREG Routes et Travaux Publics au titre de la requête n° 250984 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-PAREDS, à Me Reau, liquidateur de la Société laitière de Bellevue, à la société SODEV, à M. A, à la société SCREG Routes et Travaux Publics, à l'entreprise Masse, à l'entreprise Biton et à l'entreprise Ouvrard.