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25/10/2006 | FRANCE | N°279433

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2006, 279433


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sitti A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Ethiopie refusant à M. Semani B, M. Mohamed B et Mlle Meriem B un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas demandés ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sitti A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Ethiopie refusant à M. Semani B, M. Mohamed B et Mlle Meriem B un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A ressortissante ethiopienne, admise le 4 décembre 2001 au bénéfice du statut de réfugiée, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 27 janvier 2005, le recours qu'elle a formé contre le rejet par le ministre des affaires étrangères de sa demande tendant à l'obtention, au titre du regroupement familial, d'un visa de long séjour au profit de M. Semani B, de Mlle Meriem B et de M. Mohamed B, présentés respectivement comme son concubin, sa fille et son fils ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, comme le soutient le ministre, la décision attaquée a été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de la requérante le 7 février 2005, cette dernière a retiré ce pli au bureau de poste le 12 février 2005 ; que par suite la date de notification de la décision ne rend en tout état de cause pas tardive la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 2005 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la convention de Genève, imposent, en vu d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue, d'une part, à la personne de même nationalité ayant avec le réfugié, à la date à laquelle il a demandé son admission au statut, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille et, d'autre part, aux enfants mineurs de ce réfugié à la condition que le lien de filiation soit établi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations mêmes de l'intéressé, que M. Semani B n'a pas justifié d'une liaison stable et continue avec Mme A avant l'établissement de celle-ci en France en qualité de réfugiée ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse un visa à M. Semani B ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mlle Merien B n'ait pas reçu de subsides de Mme A, et résidait avec sa grand-mère, ne suffisait pas en l'espèce, compte tenu des éléments par ailleurs invoqués par la requérante à l'appui de sa demande, pour justifier le motif de la décision attaquée en tant qu'elle refuse les visas demandés pour les enfants Meriem et Mohamed B, tiré de ce que l'intéressée n'établissait pas le lien de filiation invoqué avec ces enfants ; que le second motif de la décision de la commission de recours, tiré de ce que l'administration était tenue de refuser les visas demandés, sur la base de l'article 15 § 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, parce que Mme A n'était pas mariée à M. Semani B, est entaché d'erreur de droit et ne saurait donc en tout état de cause suffire à justifier la décision attaquée ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaqué en tant qu'elle a refusé un visa à Mlle Meriem B et M. Mohamed B ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans un délai d'un mois, la demande de visa les concernant ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 janvier 2005 est annulée en tant qu'elle a refusé le visa demandé pour Mlle Meriem et M. Mohamed B.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de Mme A les concernant dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sitti A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279433
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 279433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279433.20061025
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