Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2004, présentée par X... Meriem B représentée par M. , demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 11 mars 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé un visa d'entrée de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme B, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, tendant au réexamen de la décision du 11 mars 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
Considérant qu'une décision de refus peut être légalement opposée à un demandeur qui ne bénéficie pas de ressources propres au motif que ni l'intéressée ni sa famille ne disposent de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France ;
Considérant que M. , fils de la requérante, n'a pas justifié du versement d'une pension alimentaire de 2 800 euros qu'il a déclaré avoir versé à sa mère au titre de l'année 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en l'absence de toute précision sur les charges des autres membres de sa famille ayant déclaré vouloir contribuer à l'hébergement de Mme B, qu'en estimant que les ressources dont cette dernière pouvait faire état n'étaient pas suffisantes, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que dès lors Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Meriem B et au ministre des affaires étrangères.