Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland C et M. Patrick D, demeurant ... ; MM. C et D demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MM. Bernard A et autres, suspendu l'exécution de la décision du 5 décembre 2005 par laquelle le maire de Marseille leur a accordé un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. C et de M. D et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision du 5 décembre 2005 par laquelle le maire de Marseille a accordé un permis de construire à MM. C et D, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est borné à relever que deux des moyens soulevés par la demande de suspension dont il était saisi étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans se prononcer sur la condition d'urgence à laquelle était également subordonné le prononcé de la mesure de suspension sollicitée ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2006 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland C, à M. Patrick D, à MM. Bernard et Gilbert A, à M. Pierre B, à la ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.