Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES ; la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 7 avril 2005 a modifié les dispositions réglementaires du code de la santé publique organisant les conditions de participation des médecins à la permanence des soins, sur la base du volontariat ou, le cas échéant, d'une réquisition préfectorale ; que son article 4 prévoit que c'est à la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins que le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou une visite ; que cette disposition, qui a pour objet de permettre la répartition des appels adressés au centre de régulation entre les médecins participant à la permanence des soins dans un secteur déterminé, n'implique aucun lien de subordination entre ces deux médecins ; que, dès lors, la fédération requérante ne saurait sérieusement soutenir que le décret attaqué porterait atteinte au principe d'indépendance professionnelle des médecins, énoncé notamment à l'article L. 162 ;2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES doit être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de la santé et des solidarités sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé et des solidarités au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES est condamnée à verser au Trésor public une amende de 1 000 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MEDECINS GENERALISTES, au Premier ministre, au ministre de la santé et des solidarités et au Receveur général des finances.