La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2006 | FRANCE | N°278680

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 18 octobre 2006, 278680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 5 juillet 2004 portant rejet de sa demande de renouvellement de contrat d'officier sous contrat, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 5 juillet 2004 portant rejet de sa demande de renouvellement de contrat d'officier sous contrat, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 2004, le ministre de la défense a refusé de renouveler le contrat d'engagement souscrit par M. A en qualité d'officier sous contrat ; qu'après l'avis de la commission des recours des militaires, le ministre a, le 7 janvier 2005, rejeté le recours formé par M. A contre sa décision ; que M. A demande l'annulation de ces deux décisions du ministre de la défense ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. A ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre de la défense après avis de celle-ci s'est substituée entièrement à celle du 5 juillet 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 2005 :

Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un officier, dès lors qu'elle n'est pas intervenue pour des motifs disciplinaires, n'a pas à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier et n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les moyens tirés de l'absence de communication du dossier de M. A préalablement à la décision du 5 juillet 2004 et de l'absence de motivation de cette décision doivent être écartés ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A contre la décision lui refusant le renouvellement de son contrat, le ministre de la défense s'est fondé, d'une part, sur le caractère excédentaire de la filière dans laquelle travaillait l'intéressé et, d'autre part, sur la manière de servir de ce dernier qui, si elle était jugée satisfaisante, l'était moins que celle d'autres candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278680
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 278680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278680.20061018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award