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18/10/2006 | FRANCE | N°276359

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 276359


Vu 1°), sous le n° 276359, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT ; la FEDERATION DES SERVICES CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2004 portant extension de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276360, la requête so...

Vu 1°), sous le n° 276359, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT ; la FEDERATION DES SERVICES CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2004 portant extension de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276360, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES CFDT ; la FEDERATION DES SERVICES CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 277153, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS (SNDLL), dont le siège est 74-76, avenue de la Grande Armée à Paris (75017) ; le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2004 portant extension de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, en tant que cet arrêté comporte l'inclusion des discothèques dans le champ d'application de la convention collective ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 277155, la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS ; le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2004 portant extension de l'avenant du 2 novembre 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, en tant que cet arrêté comporte l'inclusion des discothèques dans le champ d'application de la convention collective ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 278106, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES HÔTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS, dont le siège est 4, rue de Gramont à Paris (75002) ; le SYNDICAT NATIONAL DES HÔTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2004 portant extension de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le dernier alinéa de l'article 12 de l'avenant n°1 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 13 juillet 2004 est contraire au principe d'égalité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SERVICES CFDT, la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS et la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 276359, 276360, 277153, 277155 et 278106 de la FEDERATION DES SERVICES CFDT, du SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS et du SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions présentées pour le SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS a déclaré, par un mémoire enregistré le 5 mai 2006, se désister purement et simplement de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 30 décembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés au soutien de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » ; que ces dispositions ne sont susceptibles de recevoir application que s'agissant de professions comportant des périodes d'inaction, et pour des emplois déterminés ; que, sur le fondement de ce texte, le décret attaqué du 30 décembre 2004 a fixé, à la suite de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, la durée légale du travail à 39 heures dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exception des entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés pour lesquelles la durée légale du travail a été fixée à 37 heures ;

Considérant que les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits, que l'ensemble des emplois que comporte l'ensemble des professions relevant du secteur des hôtels, cafés et restaurants ne sont pas de la nature de ceux pour lesquels les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail ont prévu la possibilité d'établir un régime d'équivalence ; qu'ainsi, le décret litigieux, en fixant la durée légale du travail à 39 heures dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants pour l'ensemble des salariés de ce secteur sans limiter l'institution de ce régime d'équivalence à ceux des emplois de ces professions qui comportent des périodes d'inaction, a méconnu ces dispositions ; que, par suite, la FEDERATION DES SERVICES CFDT est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 30 décembre 2004 portant respectivement extension des avenants du 13 juillet 2004 et du 2 novembre 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, en tant que ces arrêtés étendent les stipulations des avenants litigieux incluant les discothèques dans leur champ d'application :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés au soutien de ces conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 6 septembre 2005, passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'article 1 bis de l'avenant du 13 juillet 2004 introduisant les discothèques dans le champ d'application de la convention collective et de ce même avenant, ainsi que l'avenant du 2 novembre 2004 à cette même convention en tant qu'il inclut les discothèques dans son champ d'application ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS et la FEDERATION DES SERVICES CFDT sont fondés à demander l'annulation, dans cette mesure, des arrêtés du 30 décembre 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre les autres dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2004 étendant l'avenant du 13 juillet 2004 :

En ce qui concerne les dispositions relatives à la durée du travail :

Considérant que si, en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application par arrêté du ministre chargé du travail, il résulte des dispositions citées plus haut de l'article L. 212-4 du même code que les dispositions d'une convention ou d'un accord prévoyant l'institution d'une durée équivalente à la durée légale du travail ne peuvent produire effet que s'il en est ainsi décidé par décret ; que, par suite, lorsque le ministre est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8, en vue de l'extension d'une convention ou d'un accord comportant notamment des clauses relatives à l'institution d'un régime d'équivalence, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, en ce qui concerne ces clauses, de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4 ;

Considérant que si, en l'espèce, l'arrêté du 30 décembre 2004 pouvait en principe étendre les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, y compris celles de son article 3 relatives au régime d'équivalence, dès lors que ce décret était intervenu le même jour, il résulte de l'annulation prononcée par la présente décision que ce décret est réputé n'être jamais intervenu ; que l'arrêté attaqué est, dès lors, entaché d'illégalité pour ce motif ; que, eu égard au lien existant, d'une part, entre les dispositions relatives au régime d'équivalence et les autres dispositions du titre II de cet avenant relatives au temps de travail et, d'autre part, entre ces dernières dispositions et celles des titres III, V et VI relatives respectivement aux congés, au compte d'épargne-temps et au travail de nuit, l'arrêté litigieux doit être annulé en tant qu'il porte extension des titres II, III, V et VI de l'avenant du 13 juillet 2004 ;

En ce qui concerne les autres dispositions de l'arrêté en cause :

Considérant que la FEDERATION DES SERVICES CFDT n'invoque aucun moyen à l'encontre des dispositions de l'arrêté attaqué autres que celles dont l'annulation vient d'être prononcée ; que le surplus de ses conclusions dirigées contre cet arrêté ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, du Groupement national des chaînes hôtelières et de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie tendant à ce que le Conseil d'Etat diffère les effets des annulations prononcées par la présente décision :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de donner un effet différé aux annulations prononcées par la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FEDERATION DES SERVICES CFDT d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que soient mises à la charge de la FEDERATION DES SERVICES CFDT, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par le Syndicat national CFTC hôtellerie-restauration et la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force Ouvrière au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS les sommes demandées par le Syndicat national CFTC hôtellerie-restauration, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force Ouvrière et la Fédération nationale de l'hôtellerie-restauration sports loisirs et Casino Inova-CFE-CGC au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS.

Article 2 : Le décret du 30 décembre 2004 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 30 décembre 2004 portant extension de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est annulé en tant qu'il porte extension de l'article 1 bis et des titres II, III, V et VI de cet avenant.

Article 4 : L'arrêté du 30 décembre 2004 portant extension de l'avenant du 2 novembre 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est annulé en tant qu'il porte extension des stipulations de cet avenant incluant les discothèques dans son champ d'application.

Article 5 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SERVICES CFDT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par les défendeurs tendant à ce que le Conseil d'Etat limite dans le temps les effets de l'annulation sont rejetées.

Article 8 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SERVICES CFDT, au SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS, RESTAURATEURS ET TRAITEURS, au SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET LIEUX DE LOISIRS, au Syndicat national CFTC hôtellerie-restauration, à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), au Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), à la Confédération patronale de l'industrie hôtelière (CPIH), à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force Ouvrière, à la Fédération nationale de l'hôtellerie-restauration sports loisirs et Casino Inova CFE-CGC et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL - A) INCLUSION - EXTENSION D'UN AVENANT À UNE CONVENTION DE BRANCHE OU À UN ACCORD PROFESSIONNEL (ART - L - 133-8 DU CODE DU TRAVAIL) - B) LIMITE - EFFETS DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT UNE DURÉE ÉQUIVALENTE À LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL SUBORDONNÉS À L'ADOPTION D'UN DÉCRET (ART - L - 212-4 DU CODE DU TRAVAIL).

01-02-02-01-03-16 a) En vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application par arrêté du ministre chargé du travail.... ...b) Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du même code que les dispositions d'une convention ou d'un accord prévoyant l'institution d'une durée équivalente à la durée légale du travail ne peuvent produire effet que s'il en est ainsi décidé par décret. Par suite, lorsque le ministre est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8, en vue de l'extension d'une convention ou d'un accord comportant notamment des clauses relatives à l'institution d'un régime d'équivalence, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, en ce qui concerne ces clauses, de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET SIMPLE - EFFETS DES DISPOSITIONS D'UN ARRÊTÉ ÉTENDANT UN ACCORD PROFESSIONNEL PRÉVOYANT UNE DURÉE ÉQUIVALENTE À LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL SUBORDONNÉS À L'ADOPTION D'UN DÉCRET (ART - L - 212-4 DU CODE DU TRAVAIL) - NONOBSTANT LA COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL POUR PRENDRE UN TEL ARRÊTÉ (ART - L - 133-8 DU CODE DU TRAVAIL).

01-02-02-02-02 Si, en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application par arrêté du ministre chargé du travail, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du même code que les dispositions d'une convention ou d'un accord prévoyant l'institution d'une durée équivalente à la durée légale du travail ne peuvent produire effet que s'il en est ainsi décidé par décret. Par suite, lorsque le ministre est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8, en vue de l'extension d'une convention ou d'un accord comportant notamment des clauses relatives à l'institution d'un régime d'équivalence, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, en ce qui concerne ces clauses, de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION D'AVENANTS À UNE CONVENTION COLLECTIVE - AVENANT PRÉVOYANT UNE DURÉE ÉQUIVALENTE À LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL - COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL POUR DÉCIDER SON EXTENSION (ART - L - 133-8 DU CODE DU TRAVAIL) - EFFETS DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DURÉE ÉQUIVALENTE SUBORDONNÉS À L'ADOPTION D'UN DÉCRET (ART - L - 212-4 DU CODE DU TRAVAIL).

66-02-02-04 Si, en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans leur champ d'application par arrêté du ministre chargé du travail, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du même code que les dispositions d'une convention ou d'un accord prévoyant l'institution d'une durée équivalente à la durée légale du travail ne peuvent produire effet que s'il en est ainsi décidé par décret. Par suite, lorsque le ministre est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8, en vue de l'extension d'une convention ou d'un accord comportant notamment des clauses relatives à l'institution d'un régime d'équivalence, il ne peut procéder à cette extension que sous réserve, en ce qui concerne ces clauses, de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - DURÉE DU TRAVAIL - DISPOSITIONS PRÉVOYANT UNE DURÉE ÉQUIVALENTE À LA DURÉE LÉGALE - LÉGALITÉ SUBORDONNÉE À LA CONDITION QUE LES EMPLOIS EN CAUSE COMPORTENT DES PÉRIODES D'INACTION (ART - L - 212-4 DU CODE DU TRAVAIL) - ILLÉGALITÉ D'UN DÉCRET PRÉVOYANT UNE DURÉE D'ÉQUIVALENCE APPLICABLE À L'ENSEMBLE D'UN SECTEUR ÉCONOMIQUE ALORS QUE CERTAINS DES EMPLOIS DE CE SECTEUR NE COMPORTENT PAS DE PÉRIODES D'INACTION.

66-03 Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ne sont susceptibles de recevoir application que s'agissant de professions comportant des périodes d'inaction, et pour des emplois déterminés. Un décret pris sur le fondement de ce texte à la suite d'un avenant à une convention collective ne peut légalement soumettre un secteur économique à une durée équivalente à la durée légale du travail supérieure à 35 heures dès lors que l'ensemble des emplois que comportent les professions relevant de ce secteur ne sont pas de la nature de ceux pour lesquels les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail ont prévu la possibilité d'établir un régime d'équivalence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2006, n° 276359
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276359
Numéro NOR : CETATEXT000008238737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-18;276359 ?
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