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18/10/2006 | FRANCE | N°268862

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 18 octobre 2006, 268862


Vu, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2004 qui, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Franck A, demeurant ... ;

Vu, enregistrée le 9 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la demande présentée par M. A ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission

des recours des militaires, a confirmé sa radiation du corps du personn...

Vu, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2004 qui, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Franck A, demeurant ... ;

Vu, enregistrée le 9 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Marseille, la demande présentée par M. A ; M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a confirmé sa radiation du corps du personnel navigant et son affectation dans le corps des officiers des bases de l'air ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense, d'une part, de le réintégrer dans le corps du personnel navigant sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 34 721,20 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. A, lieutenant de l'armée de l'air avec la qualification de personnel navigant, spécialité navigateur officier système d'arme, a subi le 7 août 2000 un grave accident lors d'un trajet de retour de permission et a été placé en congé de maladie pendant six mois, puis en congé de longue maladie du 29 janvier 2001 au 28 janvier 2003 ; que, par un avis émis le 27 mai 2002, la commission spéciale du personnel navigant des armées, saisie d'une demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude pour le maintien de l'intéressé dans cette spécialité, a conclu à son inaptitude définitive à tout emploi de personnel navigant ; que le ministre de la défense a, par une décision du 14 février 2003, radié M. A du personnel navigant et l'a affecté dans le corps des officiers des bases de l'air ; que celui-ci a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision ; qu'après une nouvelle expertise et un avis défavorable de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées, le ministre de la défense a, par une décision du 27 novembre 2003, rejeté le recours de M. A ; que celui-ci demande, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le réintégrer dans le corps du personnel navigant tout en procédant à la reconstitution de sa carrière ;

Considérant que, en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude présentée par M. A en vue d'être maintenu apte à la spécialité de personnel navigant de l'armée de l'air, la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en relevant que l'aptitude médicale d'officier du corps du personnel navigant concernant le lieutenant A a(vait) été appréciée conformément à la réglementation en vigueur et après avis des experts et des commissions requises, et en visant lesdits avis, le ministre de la défense a suffisamment motivé sa décision en tant qu'elle prononce la radiation de l'intéressé du corps du personnel navigant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas procédé à un examen de l'entier dossier de l'intéressé, et qui n'était pas lié par les conclusions du second expert, aurait, en refusant d'accorder à M. A une dérogation aux normes médicales d'aptitude qui lui aurait permis d'être maintenu dans le personnel navigant sur un poste de navigant en complément d'équipage, inexactement apprécié l'aptitude physique de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le réintégrer dans le corps du personnel navigant tout en procédant à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2006, n° 268862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268862
Numéro NOR : CETATEXT000008259637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-18;268862 ?
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