Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nécati A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, infirmant le jugement du 7 novembre 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Aude, a dénié à M. A droit à pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59 ;327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas répondu au moyen de M. A tiré de l'application du régime de présomption d'imputabilité prévu à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. A dont, contrairement à ce que soutient le ministre, le pourvoi est recevable, est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 11 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nécati A et au ministre de la défense.