Vu l'ordonnance du 17 mai 2005, enregistrée le 2 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Myosette A épouse B ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 7 février 2005 de la commission centrale d'aide sociale, en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à la réformation de la décision du 26 septembre 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Nord ayant accordé à Mme Simone C le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour son placement à la maison de cure médicale d'Armentières moyennant une participation familiale de 1 720 F par mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant (...) la commission centrale d'aide sociale » ; que cette disposition impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant que, si Mme B a demandé dans sa requête d'appel à être convoquée pour pouvoir être entendue par la commission centrale d'aide sociale lors de la séance au cours de laquelle l'affaire devait être jugée, il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette formalité ait été accomplie en l'espèce ; que Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle se prononce sur sa requête ;
Considérant qu'il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il appartient aux seules juridictions de l'aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l'hébergement des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, compte tenu notamment de l'évaluation qu'elles font des ressources des intéressés et, le cas échéant, de la contribution du conjoint au titre de l'obligation mentionnée à l'article 212 du code civil, ainsi que de celle des débiteurs de l'obligation alimentaire, il n'appartient en revanche qu'au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l'une ou l'autre de ces obligations ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale du Nord s'est bornée, comme il lui appartenait de le faire, à arrêter la participation du département du Nord au financement de l'hébergement de Mme C, mère de la requérante, à la maison de cure médicale d'Armentières, compte tenu du montant qu'elle évaluait par ailleurs de la contribution des obligés alimentaires de l'intéressée ; que, conformément aux principes ci-dessus rappelés, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la part incombant à chacun des enfants de Mme C ; que, par suite, les moyens de Mme B relatifs à la répartition de cette contribution entre elle-même et ses frères et soeurs ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en second lieu, que l'erreur qu'aurait commise le département du Nord dans son mémoire en défense en évaluant la « dépense nette d'hébergement » à 997,34 F (7 919,88 F - 6 922,54 F), soit 152,04 euros, alors que selon les calculs de la requérante cette dépense serait égale à 675 F (7 920 F - 7 245 F), soit 102,90 euros, est, en tout état de cause, sans incidence en l'espèce, sur le principe de l'admission de Mme C à l'aide sociale ainsi que sur l'évaluation du montant de la contribution des obligés alimentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 7 février 2005 de la commission centrale d'aide sociale est annulée, en tant qu'elle statue sur l'appel de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Myosette A épouse B, au département du Nord et au ministre de la santé et des solidarités.