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11/10/2006 | FRANCE | N°241197

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 11 octobre 2006, 241197


Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2001, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 6° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Sara A et Mme Aïcha A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 12 juin 2001, présentée par Mlle Sara A et Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mlle A et Mme A demandent :

1°) que la décision impli

cite par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de leur comm...

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2001, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 6° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Sara A et Mme Aïcha A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 12 juin 2001, présentée par Mlle Sara A et Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mlle A et Mme A demandent :

1°) que la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de leur communiquer l'entier dossier les concernant ainsi que leur famille soit annulée ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de communiquer ce dossier dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;

3°) que la somme de 1 000 F soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment le paragraphe 1 de son article 6 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande… ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susvisé, applicable en l'espèce : Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78 ;753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A et Mme A, après avoir obtenu communication, sur leur demande, de documents concernant Mlle A, ont demandé, par un courrier du 2 janvier 2001, au consul général de France à Tunis de leur communiquer l'entier dossier détenu par les services du consulat se rapportant, d'une part, à des démarches administratives accomplies pendant la minorité de Mlle A et, d'autre part, à elles-mêmes et à leur famille ; que le consul général de France à Tunis leur a demandé, par une lettre du 22 janvier 2001, à laquelle elles se sont abstenues de répondre, des précisions sur les documents dont elles demandaient la communication ; que les requérantes ont saisi, le 9 février 2001, la commission d'accès aux documents administratifs qui a, le 31 mars 2001, donné un avis favorable à la communication des documents demandés ; qu'il est constant que le consul général de France à Tunis n'a pas donné de suite à cet avis ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non ;recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant, en premier lieu, que la lettre du 22 janvier 2001 constitue une simple demande de précisions qui ne saurait, par elle-même, faire grief aux requérantes ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 susrappelées ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et serait dépourvue de motivation ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A et Mme A, qui n'apportent aucune précision sur les documents dont les conclusions leur seraient opposées par l'administration, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 précitées ; qu'elles ne peuvent pas davantage invoquer, dans le cadre du présent litige, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le refus de communication en cause porterait atteinte à leur droit à un procès équitable dans le cadre d'un litige distinct de celui-ci ;

Considérant, en dernier lieu, que la demande adressée au Consul général de France à Tunis le 2 janvier 2001 ne contenait pas d'indications précises se rapportant aux documents demandés ; que dans ces conditions, son rejet n'est pas entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de communication de documents administratifs, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A et Mme A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre des affaires étrangères de leur communiquer ces documents ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mlle A et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A et Mme A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sara A, à Mme Aïcha A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241197
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2006, n° 241197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:241197.20061011
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