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04/10/2006 | FRANCE | N°290886

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 04 octobre 2006, 290886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA REGION DE BANDOL, dont le siège est 1534, chemin de la Suffrène, Le Castellet (83330), M. D...A..., demeurant ...et le SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE, dont le siège est Maison des Vins "Côtes de Provence", Les Arcs (83460) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA REGION DE BANDOL et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2

006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA REGION DE BANDOL, dont le siège est 1534, chemin de la Suffrène, Le Castellet (83330), M. D...A..., demeurant ...et le SYNDICAT DES VINS COTES DE PROVENCE, dont le siège est Maison des Vins "Côtes de Provence", Les Arcs (83460) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA REGION DE BANDOL et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 18 juillet 2005 du préfet du Var accordant à la société Var aménagement développement (VAD) un permis de construire un collège et un gymnase sur un terrain situé au lieudit Le Plan du Castellet (commune du Castellet) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Var aménagement développement (VAD) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA REGION DE BANDOL et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Var aménagement développement,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que, par arrêté du 18 juillet 2005, le préfet du Var a accordé à la société d'économie mixte Var aménagement développement (VAD) un permis de construire un collège et un gymnase sur le territoire de la commune du Castellet (Var) ; que le juge des référés a rejeté la demande présentée par les requérants tendant à la suspension de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'en jugeant, par l'article 4 de l'ordonnance attaquée, que devait être mise à la charge de l'association requérante, de Mme C... et de M. A..., la somme demandée par la commune du Castellet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que cette dernière n'avait pas la qualité de partie à l'instance, le permis de construire en cause ayant été délivré au nom de l'Etat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'article 4 de l'ordonnance du 13 février 2006 du tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune du Castellet, à ce titre, celle-ci n'étant pas partie au litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'économie mixte Var aménagement développement (VAD) la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 4 de l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 13 février 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Castellet devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA REGION DE BANDOL et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA REGION DE BANDOL, à M. D... A..., au SYNDICAT DES VINS "COTES DE PROVENCE", à Mme B...C..., à la société d'économie mixte Var aménagement développement (VAD), à la commune du Castellet, au département du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 290886- 4 -


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 290886
Date de la décision : 04/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2006, n° 290886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290886.20061004
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