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02/10/2006 | FRANCE | N°278677

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 octobre 2006, 278677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1998

par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir, et, d'autre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1998 par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir, et, d'autre part, à la décharge des taxes contestées ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A conteste les sommes qui lui ont été réclamées pour les années 1987 à 1998 au titre de sa quote-part dans les travaux effectués par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1998 par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées sur ce point de l'arrêt attaqué que la cour a estimé qu'en vertu de ses statuts, approuvés par un arrêté préfectoral du 8 mai 1884 et modifiés par un additif du 21 mai 1987, l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir était chargée, d'une part, de l'entretien du canal de Thuir, à l'exclusion des réseaux secondaires dont l'entretien incombe aux propriétaires des parcelles qu'ils traversent et, d'autre part, de veiller à ce que lesdits propriétaires procèdent au curage, faucardage et nettoiement de ces canaux secondaires aux périodes qu'elle leur indique ; qu'en jugeant que l'absence d'approvisionnement en eau, qui peut le cas échéant traduire le défaut d'accomplissement par l'association syndicale des missions qui sont les siennes, ne pouvait en aucune circonstance entraîner la décharge de la taxe, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'arrêt attaqué et de régler l'affaire au fond sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les taxes syndicales prélevées par les associations syndicales autorisées ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, qu'elles assument conformément à leur mission, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution desdites dépenses ; que, par suite, si le défaut d'accomplissement par une association syndicale de ses missions peut être de nature à entraîner la décharge de taxes syndicales, la circonstance qu'une telle association n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l'association ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander la décharge des taxes ainsi mises à sa charge, M. A se prévaut du défaut d'exécution par l'association syndicale des tâches qui lui incombaient ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir remplissait ses obligations statutaires relatives à l'entretien du canal principal ; que la seule circonstance que les parcelles appartenant à M. A situées dans le périmètre de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir n'étaient pas irriguées par l'eau en provenance du canal de Thuir, en raison du mauvais état d'entretien des canaux secondaires traversant des parcelles appartenant à des personnes privées, n'est pas de nature à entraîner par elle-même la décharge sollicitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le moyen tiré de ce qu'une faute aurait été commise par l'Association syndicale dans l'exécution de ses obligations peut être utilement invoqué au soutien d'une demande indemnitaire, il ne saurait l'être à l'appui d'une demande en décharge de la taxe syndicale ; que le moyen ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient, d'une part, que les assemblées générales de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir n'ont pas été réunies à son siège social à Thuir ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 mai 1884 et, d'autre part, qu'il n'a pas été convoqué aux assemblées générales dans les formes prescrites par l'article 27 du décret du 18 décembre 1927, de tels moyens sont dépourvus de toute précision en ce qui concerne notamment la date et l'objet des délibérations arrêtées par les assemblées générales qui auraient été irrégulièrement tenues ou auxquelles il aurait été mis dans l'impossibilité de participer, et ne permettent pas ainsi d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que si les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, à l'Association syndicale autorisée du canal de Thuir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2006, n° 278677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278677
Numéro NOR : CETATEXT000008240262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-02;278677 ?
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