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27/09/2006 | FRANCE | N°256242

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 256242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre d'une part l'arrêté du 21 août 2002 du ministre de la défense le plaçant en position de retraite avec le bénéfice du pécule institué par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 à

compter du 31 décembre 2002, d'autre part la décision du 23 août 2002 du minis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre d'une part l'arrêté du 21 août 2002 du ministre de la défense le plaçant en position de retraite avec le bénéfice du pécule institué par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 à compter du 31 décembre 2002, d'autre part la décision du 23 août 2002 du ministre de la défense refusant d'agréer sa demande tendant à ce que soit reconsidérée sa demande de mise à la retraite, ensemble ces deux décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 96-1111 du 20 décembre 1996 ;

Vu l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (…). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ; qu'aux termes de l'article 7 : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre. ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de la défense en date du 21 et 23 août 2003 :

Considérant que, M. A, alors colonel de l'armée de l'air, ayant saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre les arrêtés du ministre de la défense, en date des 21 et 23 août 2003, le plaçant en position de retraite avec le bénéfice du pécule à compter du 31 décembre 2002 et rejetant sa demande d'un report de son départ à la retraite au 16 août 2003, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la défense, après saisine de cette commission, s'est entièrement substituée à ces deux arrêtés ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre les arrêtés des 21 et 23 août 2003 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la décision plaçant M. A à la retraite à compter du 31 décembre 2002 ne peut être regardée comme ayant donné satisfaction à l'intéressé dès lors que celui-ci avait présenté, avant cette décision, une demande tendant à ce que la date de son départ à la retraite fût fixée au 16 août 2003 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. A n'aurait pas d'intérêt à agir contre la décision attaquée ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 69 b de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur : Le militaire de carrière est placé en position de retraite : /b) Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate (…) ; que selon l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre de la défense agrée une demande tendant au bénéfice du pécule qui a été présentée par un militaire en même temps qu'une demande de départ à la retraite, si elle conditionne l'octroi de ce pécule au moment du départ à la retraite, ne constitue pas une décision de mise à la retraite de ce militaire ; que, par suite, une demande de ce dernier présentée après cet agrément, mais avant toute décision le plaçant en position de retraite, et tendant au report de la date de mise en retraite ne peut être regardée que comme retirant sa précédente demande de mise à la retraite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le 11 mai 2001 à être placé en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 avec le bénéfice du pécule ; que le 14 juin 2002, revenant sur son souhait initial, il a renoncé au bénéfice du pécule et a demandé que la date de son départ à la retraite soit fixée au 16 août 2003 ; que par suite, le ministre de la défense ne pouvait légalement placer M. A en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 alors qu'il n'était plus saisi d'aucune demande en ce sens de la part de l'intéressé ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant le recours administratif qu'il avait formé contre l'arrêté du 21 août 2002 le plaçant en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 et l'arrêté du 23 août 2002 rejetant sa demande de report de la date de sa mise à la retraite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense rejetant implicitement le recours de M. A dirigé contre l'arrêté du 21 août 2002 le plaçant en position de retraite à compter du 31 décembre 2002 et l'arrêté du 23 août 2002 rejetant sa demande de report de la date de sa mise à la retraite, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256242
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 256242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:256242.20060927
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