Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 6 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a résilié son contrat de maître contractuel de l'enseignement privé ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 22 mars 2000 du tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 64-127 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, et notamment son article 11 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que l'arrêt de la cour administrative de Lyon est entaché d'erreur de droit, pour avoir jugé que l'arrêté du 2 octobre 1998 du ministre de l'éducation nationale, résiliant son contrat de maître contractuel de l'enseignement privé, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 10 mars 1964, dans sa rédaction alors en vigueur, était suffisamment motivé, au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il dénature la portée des mentions de la décision litigieuse relatives au harcèlement et à l'attitude équivoque et ambiguë, en classe, dont il se serait rendu coupable ; qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le ministre de l'éducation nationale était fondé à retenir qu'il avait en classe une attitude équivoque et ambiguë et qu'il s'est livré à des actes de harcèlement vis-à-vis de plusieurs élèves, après avoir énoncé des faits qui se sont déroulés en dehors de la classe ; que c'est au prix d'une inexacte qualification juridique des faits, ou à tout le moins de leur dénaturation et d'une insuffisance de motivation, que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que l'invitation faite à l'une de ses élèves de venir le voir après le cours et l'organisation d'un repas de classe dans sa maison de campagne caractérisaient des actes de harcèlement ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A.
Une copie pour information sera transmise au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.