La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2006 | FRANCE | N°288414

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 288414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2005 et le 6 janvier 2006, présentés pour M. Foudil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2005 par lequel le Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rejeté sa demande de délivrance d'un cer

tificat de résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2005 et le 6 janvier 2006, présentés pour M. Foudil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2005 par lequel le Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Faudil A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : « L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application » ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a mentionné l'accord franco-algérien, dont il a nécessairement fait application pour rejeter la requête, ni dans les visas ni dans les motifs de son ordonnance ; que cette dernière est donc irrégulière ; que M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs du retrait de celui-ci ;

Considérant que M. A a demandé l'attribution d'un certificat de résidence de dix ans avant l'expiration de son certificat de résidence d'un an conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien ; que cette demande constitue une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la condition d'urgence est donc remplie ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il existe un doute sérieux sur le motif retenu par le préfet tiré de l'absence de communauté de vie des époux A qui constitue le seul motif de refus du certificat de résidence ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer la suspension de l'arrêté du 23 août 2005 par lequel le préfet de la Région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence dont il était saisi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que réclame M. BERREMILA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 23 août 2005 du préfet du Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, rejetant la demande de certificat de résidence de M. A, est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet du Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288414
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 288414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288414.20060804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award