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04/08/2006 | FRANCE | N°287336

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 287336


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de la Réunion du 21 juillet 2005 refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;
r>Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n ° 70-...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale de la Réunion du 21 juillet 2005 refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n ° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission nationale s'est substituée à celle de la commission régionale ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant cette-ci ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter la candidature de M. A, la commission nationale s'est notamment fondée sur l'audition de l'intéressé devant la commission régionale ; qu'il ressort de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 que l'examen des mérites d'une candidature à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables se fonde sur une appréciation de l'expérience professionnelle des intéressés et que, de son côté, l'article 7 a prévu l'audition des candidats ; que si M A soutient que son audition aurait porté sur des questions étrangères à son expérience professionnelle, la circonstance qu'il invoque, que son audition aurait fait apparaître des lacunes en matière de fiscalité applicable aux entreprises individuelles qui n'étaient pas de nature à entrer en ligne de compte pour l'appréciation de son expérience de comptable n'entache pas d'illégalité l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission nationale qui a statué tant au vu de cette audition qu'au vu de l'ensemble du dossier de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts ;comptables : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert ;comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander… leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945… peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :… 3 - Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ;

Considérant que M. A s'est prévalu devant la commission, au titre de la condition des quinze ans posée par les textes, d'une part de travaux d'organisation et de révision comptable exercés dans le cadre de ses activités au sein du groupe Total à la Réunion, d'autre part des tâches assumées au sein de la SA Compagnie marseillaise de Madagascar et de la société sucrière Bourbon, antérieurement à l'entrée de M. A le 3 septembre 1990 dans le groupe Total ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant seulement les fonctions exercées au sein du groupe Total dont la durée a été de quatorze ans et 3 mois et en refusant de retenir les autres fonctions dont se prévalait l'intéressé et qui ne sont attestées que par des contrats de travail qui se bornent à identifier l'emploi occupé sans description des tâches et responsabilités qu'il impliquait, la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si la commission qui était tenue de rejeter la demande de M. A dès lors que celui-ci ne remplissait pas la première condition, a en outre estimé que M. A ne pouvait se prévaloir de l'exercice durant cinq ans de responsabilités importantes au sein du groupe Total à la Réunion, en dépit notamment de sa position d'adjoint au directeur administratif et financier, elle n'a en tout état de cause pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne cette deuxième condition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287336
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 287336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287336.20060804
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