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04/08/2006 | FRANCE | N°286734

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 286734


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée le 23 août 2005 tendant à la restitution des retenues pour pension civile opérées pendant son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, du 23 février 1992 au 22 février 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée le 23 août 2005 tendant à la restitution des retenues pour pension civile opérées pendant son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, du 23 février 1992 au 22 février 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;

Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, magistrat, a été admis à la retraite par limite d'âge et s'est vu attribuer une pension civile de retraite par un arrêté en date du 15 février 1993 ; qu'il a cependant été maintenu en activité en surnombre, sur sa demande et dans l'intérêt du service à compter du 23 février 1992 et jusqu'au 22 février 1996, dans les conditions fixées par la loi organique du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ;

Considérant que M. A soutient que le régime qui lui a été appliqué et en vertu duquel la période de son maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge n'a pas été prise en compte pour la liquidation de sa pension n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et que cette différence de traitement en faveur des bénéficiaires du nouveau régime crée une discrimination incompatible avec les stipulations de la charte internationale des droits de l'homme et avec celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors, d'une part, que la seule publication au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution et, d'autre part, que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvue de valeur contraignante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de restitution des retenues pour pension civile opérées pendant la période de son maintien en fonctions au delà de la limite d'âge ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286734
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 286734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286734.20060804
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