Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Longjumeau, notifiée le 27 mai 2003, de changement d'affectation de M. Didier A, agent d'entretien de la commune, et a enjoint à la ville de le rétablir dans ses fonctions de gardien de la résidence « Madeleine Chemin » dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LONGJUMEAU et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Didier A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur le pourvoi de la commune :
Considérant que la COMMUNE DE LONGJUMEAU attaque les articles 1 et 2 du jugement en date du 21 mars 2005 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de Longjumeau prononçant un changement d'affectation dans un service technique de M. A qui exerçait jusque là les fonctions de gardien d'une résidence de personnes âgées et a fait injonction à la commune de rétablir l'intéressé dans ses fonctions ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que, dans les conditions où la décision contestée avait été prise, elle était entachée de détournement de pouvoir, le tribunal administratif ait dénaturé les faits et éléments de la cause ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en estimant être saisis par l'intéressé d'une demande de réintégration dans l'emploi que celui-ci occupait précédemment, le tribunal ait entaché son jugement de dénaturation de ses conclusions ; que, dès lors, en considérant que seule cette réintégration était de nature à effacer les effets de la mutation illégale dont M. A avait fait l'objet et en faisant par suite injonction à la commune d'y procéder, les juges du fond n'ont pas non plus commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE LONGJUMEAU doit être rejetée ;
Sur le pourvoi M. incident de M. A :
Considérant que M. A conteste, par la voie de conclusions incidentes, le rejet qui a été opposé par l'article 3 du jugement entrepris à ses conclusions à fin d'indemnité ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet des conclusions du pourvoi en cassation de la commune ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions devant les juges du fond, il y a lieu de les rejeter ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, le versement à la COMMUNE DE LONGJUMEAU de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMMUNE DE LONGJUMEAU le versement à M. A de la somme de 3000 euros que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGJUMEAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. A sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE LONGJUMEAU versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONGJUMEAU et à M. Didier A.