Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Toulouse accordant à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a obtenu, le 1er août 1989, un prêt pour la construction de sa résidence principale ; que les fonds correspondants ont été mis à sa disposition le 19 août suivant et le remboursement différé au 2 novembre 1990 ; que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont le contribuable estimait pouvoir bénéficier en application des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts au titre des années 1994 et 1995 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation de l'arrêt en date du 15 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2000 accordant à M. A décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : /1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts ... » ; que ces dispositions accordent au contribuable un avantage à compter non de la mise à disposition du capital emprunté mais de la première échéance de remboursement, quelles que soient les parts respectives de paiement d'intérêts et d'amortissement du capital qu'elle comporte ;
Considérant dès lors qu'en jugeant que le décompte des annuités ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies du code général des impôts devait en l'espèce être effectué à compter du mois de novembre 1990, la cour n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Pierre A.