Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE, dont le siège est La Plaine au Bois de l'Erable à Limoges-Fourches (77550) ; la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 10 juillet 2003 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge, en premier lieu, 3 468 762 F de droits principaux et 1 387 480 F de majoration pour mauvaise foi en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1994, et, en second lieu, l'obligation de payer la somme de 4 235 168 F comprise dans celle qui a fait l'objet d'une mise en demeure notifiée le 26 juillet 1996 et d'un avis à tiers détenteur émis le 15 novembre 1996 à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 236-16 à L. 236-22 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE et de Me Foussard, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la S.A. Fournier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle était assujettie à raison de la partie de son activité consistant à réaliser des travaux d'assainissement et d'aménagement des sols, sur la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1994, et à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, le 29 juillet 1994, qu'elle restait redevable de droits principaux s'élevant à 3 468 762 F et dont le rappel serait assorti de l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi établie du contribuable, soit une pénalité de 1 387 480 F, ainsi que de 494 290 F d'intérêts de retard ; que le montant total de ces sommes, soit 5 350 532 F, a été mis à la charge de la société, sous sa nouvelle dénomination de S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE, par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1996, et qu'à concurrence dudit montant, diminué toutefois de 621 074 F de droits principaux, soit de 4 729 458 F, le recouvrement en a été poursuivi à son encontre par le comptable responsable, par voie de mise en demeure valant commandement de payer notifiée le 27 juillet 1996, puis d'un avis à tiers détenteur émis le 15 novembre 1996 ; que la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE a alors contesté, d'une part, le bien-fondé de la mise à sa charge des droits, majoration et intérêts de retard susmentionnés opérée par l'avis de mise en recouvrement du 10 avril 1996, et, d'autre part, son obligation de payer la somme ayant fait l'objet des poursuites, en faisant principalement valoir que, le 26 décembre 1995, elle avait apporté à sa filiale, la S.A. Investissement du Perche, depuis cette date dénommée S.A. Fournier TP, la partie de son actif afférente à son activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et que, cet apport ayant été, ainsi que le permet l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 repris à l'article L. 236-22 du code de commerce, soumis aux dispositions des articles 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966 repris aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du même code, relatives aux opérations de scission, il en était résulté que la S.A. Fournier TP était devenue redevable et débitrice en ses lieu et place des droits, majoration et intérêts de retard litigieux ; que, par jugement du 12 juin 1998, le tribunal administratif de Melun, accueillant ce moyen, a fait droit tant aux conclusions aux fins de décharge, relevant du contentieux de l'assiette, qu'aux conclusions aux fins de décharge d'obligation de payer, relevant du contentieux du recouvrement, de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre de ce jugement, a, réformant celui-ci, remis à la charge de la société, en premier lieu, les droits et majoration portés sur l'avis de mise en recouvrement établi à son nom le 10 avril 1996, et, en second lieu, l'obligation de payer les droits et majoration compris dans la somme ayant fait l'objet des poursuites, exclusion faite, seulement, des intérêts de retard, dont elle a jugé que la remise était due en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, dès lors que la société avait été mise en redressement judiciaire le 15 mars 1999 ; que le pourvoi de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE tend à l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt ainsi rendu, par lesquels la cour a prononcé les remises à charge relatives respectivement à l'assiette et au recouvrement ;
Sur l'article 1er de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel a statué sur le litige d'assiette :
Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour juger que l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux avait à bon droit été émis, le 10 avril 1996, au nom de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE, précédemment dénommée Fournier, sur ce que celle-ci demeurait la redevable légale d'une taxe dont le fait générateur avait été la réalisation d'opérations effectuées par elle entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars 1994, quand bien même elle avait, ultérieurement, fait à la S.A. Fournier TP un apport partiel d'actif qui, soumis aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales régissant les scissions, emportait transmission à cette dernière de tous ses droits, biens et obligations se rattachant à la branche d'activité objet de l'apport, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a à juste titre écarté, comme inopérant au soutien de sa demande en décharge, le moyen tiré par la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE de ce que l'administration avait, le 10 juin 1996, émis au nom de la S.A. Fournier TP un second avis de mise en recouvrement portant sur les mêmes droits, majoration et intérêts de retard que celui émis à son nom le 10 avril 1996 ;
Considérant, en troisième lieu, que la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts en remettant à sa charge le montant de la majoration de 40 % compris dans l'avis de mise en recouvrement du 10 avril 1996, dès lors que la remise des majorations prévues, notamment, à l'article 1729 du code est expressément exclue par ledit article 1740 octies ;
Considérant, en revanche et en dernier lieu, qu'en remettant à la charge de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE l'intégralité des droits principaux compris dans l'avis de mise en recouvrement du 10 avril 1996, soit la somme de 3 468 762 F, alors que, faisant état d'un dégrèvement prononcé à hauteur de 621 074 F, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie précisait, dans son recours, que les droits restant dus s'élevaient à 2 847 688 F, et que ses conclusions s'entendaient, par suite, comme limitées à la remise à la charge de la société de droits de ce montant, la cour administrative d'appel a statué au-delà desdites conclusions ; que la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE est, dès lors, fondée à demander que l'article 1er de l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il remet à sa charge un montant de droits principaux excédant 2 847 688 F ;
Sur l'article 2 de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative a statué sur le litige de recouvrement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, lorsqu'une société apporte une partie de son actif à une autre société et que, d'un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l'article L. 236-22 du code de commerce, soumise aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce code, relatives aux scissions de société, il s'opère, sauf dérogation expresse prévue dans le traité d'apport ou circonstance telle qu'une fraude à l'égard de tiers, de nature à la rendre inopposable à ceux-ci, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse, afférents à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, à la société qui bénéficie de celui-ci ; qu'il résulte, en particulier, dans ce cas, des dispositions de l'article L. 236-20 du code de commerce que la société bénéficiaire de l'apport devient seule débitrice des dettes qui s'y rattachent et qui ont été contractées par la société apporteuse, à laquelle elle est substituée à l'égard des créanciers ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que l'administration avait à bon droit poursuivi le recouvrement de la créance du Trésor authentifiée par l'avis de mise en recouvrement du 10 avril 1996 émis au nom de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE à l'encontre de cette dernière, nonobstant la transmission universelle de tous droits, biens et obligations à la S.A. Fournier TP résultée de l'apport partiel d'actif fait à celle-ci le 26 décembre 1995, et soumis au régime des scissions de société, la cour administrative d'appel a méconnu que cette opération avait eu légalement pour effet de rendre la seconde société débitrice envers le Trésor en lieu et place de la première ; que la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE est, par suite, fondée à demander que l'article 2 de l'arrêt attaqué, entaché d'erreur de droit, soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;
Sur les conclusions relatives au litige de recouvrement présentées devant la cour administrative d'appel par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'apport partiel d'actif fait par la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE à la S.A. Fournier TP le 26 décembre 1995, et soumis au régime des scissions de société, n'a pu légalement entraîner que la première cesse d'être tenue de l'obligation de payer la dette contractée par elle envers le Trésor, et que la seconde ait, désormais, seule, à en répondre ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par le ministre, telles que l'adresse commune des sièges sociaux des deux sociétés, la participation détenue par l'une dans le capital de l'autre, ou encore la reprise par la société bénéficiaire de l'apport du nom commercial qui constituait la précédente dénomination de la société apporteuse, n'est de nature à caractériser, comme il le soutient à titre subsidiaire, une situation qui justifierait de regarder comme inopposable à l'administration la transmission universelle de patrimoine opérée du fait de l'apport partiel d'actif intervenu le 26 décembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Melun a déchargé la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement a été poursuivi à son encontre par voies de mise en demeure du 27 juillet 1996 et d'avis à tiers détenteur du 15 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er, en tant qu'il remet à la charge de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE un montant de droits principaux de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1994, excédant la somme de 2 847 688 F, et l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 juillet 2003 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du recours présenté devant la cour administrative d'appel de Paris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que soit remise à la charge de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par mise en demeure du 27 juillet 1996 et avis à tiers détenteur du 15 novembre 1996 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. FINANCIERE DE L'ERABLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.