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04/08/2006 | FRANCE | N°246340

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 246340


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du 28 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie faisant droit à la demande de révision de pension militaire d'invalidité présentée par M. Jacques A ;

2°) statuant au fond, d

'annuler ce jugement et de rejeter la demande de révision de pension ;

Vu les...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a confirmé le jugement du 28 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie faisant droit à la demande de révision de pension militaire d'invalidité présentée par M. Jacques A ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de révision de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ;

En ce qui concerne les séquelles d'entorse de la cheville droite :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 25 septembre 1987 rejetant une précédente demande de révision de pension présentée par M. A au titre de l'infirmité de la cheville droite n'a pas définitivement reconnu un taux d'aggravation de 5 % non imputable, mais s'est bornée, sans se prononcer sur l'imputabilité de l'aggravation invoquée, à constater que le degré d'invalidité résultant de cette infirmité ne s'était pas, à la date de la demande, accru de 10 % ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Chambéry n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la décision du 25 septembre 1987, devenue définitive, faisait obstacle à ce que l'imputabilité de cette aggravation au service soit reconnue ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, au vu, notamment, des conclusions concordantes des expertises des Docteurs Lebrun et Plaweski, que la survenance de deux fractures de la cheville droite, en 1969 et 1974, invoquées par M. A à l'origine de l'aggravation de 10 % reconnue à la date de sa nouvelle demande, est résultée de l'instabilité et de la laxité de cette cheville consécutives à l'entorse initiale liée au service, et en énonçant que la preuve est suffisamment rapportée du lien direct et exclusif entre l'aggravation constatée (…) d'une part, et l'accident survenu dans le cadre du service d'autre part, la cour régionale des pensions de Chambéry, à qui il appartenait de prendre parti entre les avis médicaux versés au dossier, a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a justifié légalement sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

En ce qui concerne les séquelles de fracture de la jambe gauche :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant que l'autorité de la chose jugée dont est revêtue toute décision juridictionnelle devenue définitive s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le support nécessaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été victime d'une fracture de la jambe gauche survenue en service en 1951 ; que par un jugement en date du 15 décembre 1971, devenu définitif, le tribunal départemental des pensions du Rhône a retenu que la nouvelle fracture de la jambe gauche, survenue en 1969, à l'origine de l'aggravation de l'infirmité dont est atteinte cette jambe, était sans lien avec le service ; que ce motif retenu par le tribunal, support de son dispositif, a acquis l'autorité de la chose jugée quant à la non imputabilité du supplément d'invalidité résultant de cette nouvelle fracture ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'en jugeant que la fracture survenue en 1969 était itérative, donc directement consécutive à la première, et en en déduisant que l'aggravation de l'infirmité était due au service, la cour régionale des pensions de Chambéry a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander par ce motif l'annulation de cet arrêt en tant qu'il statue sur l'infirmité de la jambe gauche ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise du Docteur Plaweski, que l'aggravation de l'infirmité de la jambe gauche de M. A est due, au moins en partie, à la fracture survenue en 1969, laquelle n'est pas imputable au service ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, le supplément d'invalidité dont M. A demande l'indemnisation ne peut être regardé comme exclusivement imputable, au sens des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la blessure qui est à l'origine de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 septembre 2000, le tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie a fait droit, en ce qui concerne les séquelles de fracture de la jambe gauche, à la demande de révision de pension de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 28 septembre 2001 et le jugement du tribunal départemental des pension de Haute-Savoie en date du 28 septembre 2000 sont annulés en tant qu'ils ont fait droit à la demande de révison de pension de M. A au titre de l'infirmité dénommée séquelles de fracture de la jambe gauche.

Article 2 : La demande de révision de pension présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie relative à l'infirmité mentionnée à l'article 1er ci-dessus et le surplus de ses conclusions devant la cour régionale des pensions de Chambéry et devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246340
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 246340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:246340.20060804
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