Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à son épouse Mme Safia , née B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à son épouse Mme B ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée de trois mois au plus ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou de transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne dispose pas de ressources personnelles et que les ressources de son mari sont très modestes ; que dés lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance de ressources du requérant et de sa femme pour refuser le visa sollicité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les époux vivent séparés depuis plus de vingt ans, que l'état de santé de M. A l'empêche de se rendre au Maroc et qu'il ne soit pas en mesure d'obtenir les documents de voyage nécessaires à cette fin ; que dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 refusant à son épouse un visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères.