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26/07/2006 | FRANCE | N°290341

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 290341


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 octobre 2005 rapportant le décret du 23 juillet 2002 en tant qu'il la naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouver

nement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant nat...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 octobre 2005 rapportant le décret du 23 juillet 2002 en tant qu'il la naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de Mme A a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, autorité compétente pour proposer la naturalisation, par le ministre des affaires étrangères, soit le 6 novembre 2003 ; qu'ainsi, le décret du 25 octobre 2005, rapportant le décret du 23 juillet 2002, a été pris dans le délai légal ;

Considérant que Mme A a été naturalisée par décret du 23 juillet 2002 ; que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 12 avril 2000, Mme A a déclaré être célibataire ; que, dans sa déclaration sur l'honneur du 26 mars 2002, elle a déclaré qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé, le 26 juillet 2001, au Maroc, M. B, ressortissant marocain résidant au Maroc ; que, si Mme A, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, le mariage n'est accompli qu'après la célébration familiale et la communauté de vie qui s'ensuit, il ressort des pièces du dossier qu'un acte de mariage a été dressé le 7 août 2001 par la section notariale près le tribunal de première instance de Berkane, dont elle a d'ailleurs, elle-même, demandé la transcription sur les registres d'état civil français, et que l'intéressée, parfaitement assimilée à la communauté française, n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie ; que, dès lors, le décret prononçant la naturalisation de Mme A a été obtenu au vu d'un document mensonger ; que le gouvernement a pu légalement prendre la décision de le rapporter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 25 octobre 2005 rapportant le décret du 23 juillet 2002 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 290341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290341
Numéro NOR : CETATEXT000008223211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;290341 ?
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