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26/07/2006 | FRANCE | N°286152

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 286152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMEDIS, dont le siège est à La Fare Les Oliviers (13580) ; la SOCIETE SOMEDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant d'une part à la suspension de la délibération de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-D

urance du 27 septembre 2004 résiliant la convention de délégation de serv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMEDIS, dont le siège est à La Fare Les Oliviers (13580) ; la SOCIETE SOMEDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant d'une part à la suspension de la délibération de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance du 27 septembre 2004 résiliant la convention de délégation de service public de traitement par enfouissement et stockage des déchets sur le centre d'enfouissement technique de la Vautubière, ensemble la lettre du 3 novembre 2004 notifiant cette délibération, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de ne pas signer une nouvelle convention d'exploitation avant l'intervention d'une décision au fond du juge administratif et de modifier par voie d'avenant la convention d'exploitation en cause ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE SOMEDIS et de Me Foussard, avocat de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille, a par un jugement du 27 décembre 2005, rejeté la requête de la SOCIETE SOMEDIS tendant à l'annulation de la délibération de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance du 27 septembre 2004 résiliant la convention de délégation de service public de traitement par enfouissement et stockage des déchets sur le centre d'enfouissement technique de la Vautubière, ensemble la lettre du 3 novembre 2004 notifiant cette délibération ; qu'ainsi, et alors même que ce jugement serait frappé d'appel, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la SOCIETE SOMEDIS contre l'ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le juge de référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance du 27 septembre 2004, ensemble la lettre du 3 novembre 2004 notifiant cette délibération, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de ne pas signer une nouvelle convention d'exploitation avant l'intervention d'une décision au fond du juge administratif et de modifier par voie d'avenant la convention d'exploitation en cause, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE SOMEDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de la SOCIETE SOMEDIS la somme que la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SOMEDIS tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 29 septembre 2005.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE SOMEDIS et de la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOMEDIS et à la communauté d'agglomération Salon-étang de Berre-Durance.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286152
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 286152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286152.20060726
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