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26/07/2006 | FRANCE | N°285714

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 285714


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est ..., la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME (LDH), dont le siège est ... et l'association « IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE » (IRIS), dont le siège est ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005 ;937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211 ;7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de don

nées à caractère personnel relatif aux demandes de validation de...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est ..., la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME (LDH), dont le siège est ... et l'association « IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE » (IRIS), dont le siège est ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005 ;937 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article L. 211 ;7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 78 ;17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 ;7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés./ Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès » ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME (LDH) et l'association « IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE » (IRIS) demandent l'annulation des articles 2, 3 et 8 du décret du 2 août 2005 pris pour l'application de cet article et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil ;

Sur les moyens dirigés contre l'article 2 du décret :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel : « Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont : … c) Adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : … 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs » ;

Considérant que, pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité ;

Considérant que les requérants soutiennent que certaines données personnelles dont l'article 2 du décret attaqué autorise la collecte, ne constituent pas des données adéquates et pertinentes au regard des finalités poursuivies par le traitement ; qu'il en va ainsi, selon eux, des données relatives à la situation financière de l'hébergeant, mentionnés au 1° de l'article 2, de certaines données relatives à la personne hébergée, mentionnées au 2° du même article, ainsi que des données relatives au logement, mentionnées au 3° ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 211 ;7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire de la commune du lieu d'hébergement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière ; qu'aux termes de l'article L. 211 ;4 de ce code, l'hébergeant s'engage à prendre en charge les frais de séjour de l'étranger au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas et, qu'aux termes de l'article L. 211 ;5 du même code, le maire peut notamment refuser de valider l'attestation d'accueil si l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ou si les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ; que, d'une part, les maires tirent de ces dispositions législatives la possibilité de procéder à la vérification des ressources de l'hébergeant ; que, d'autre part, eu égard à la finalité que la loi lui assigne, le traitement automatisé prévu par l'article L. 211 ;7 peut porter sur les données relatives à la situation financière de l'hébergeant, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, ainsi que les suites données par les autorités consulaires à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée, mentions énumérées au 2° de l'article 2 parmi les données relatives à la personne hébergée dont la collecte est autorisée, sont des éléments d'information pertinents pour déterminer le sérieux des demandes d'attestation d'accueil et lutter ainsi contre les détournements de procédure à des fins d'immigration irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que les données relatives au logement énumérées au 3° du même article, qu'il s'agisse des caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ou des droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant), sont des données pertinentes pour porter une appréciation sur la capacité des hébergeants à accueillir les personnes dans des conditions décentes et répondre ainsi à l'objectif de lutte contre les détournements de procédure mentionné ci-dessus ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de la finalité des traitements automatisés de données nominatives susceptibles d'être institués et des restrictions et précautions dont est assorti leur traitement, notamment de la limitation de la durée de conservation des données, la collecte et le traitement de ces informations ne portent pas au droit des individus au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de protection de l'ordre public en vue desquels a été pris le décret ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, lui aussi, être écarté ;

Sur les moyens dirigés contre l'article 3 du décret :

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, les données à caractère personnel « sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » : que les requérants soutiennent que l'article 3 du décret attaqué, qui dispose que : « La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article 1er est de 5 ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil », a fixé une durée excessive de conservation de données au regard de la finalité du traitement ;

Considérant, toutefois, que la durée de conservation de 5 ans fixée par le décret n'excède pas celle nécessaire, compte tenu des finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées, à la lutte contre l'immigration irrégulière et les détournements consistant notamment dans des attestations de complaisance ; qu'en particulier, une telle durée est nécessaire pour permettre aux maires d'effectuer les rapprochements utiles pour lutter efficacement contre l'immigration irrégulière ; qu'en outre, cette durée est cohérente avec celle prévue pour la conservation des données dans le futur système européen d'information des visas (VIS) qui permettra aux Etats membres de l'Union européenne d'échanger des informations sur les visas en vue de lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière et le terrorisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué aurait fixé une durée excessive pour la conservation des données doit être écarté ;

Sur les moyens dirigés contre l'article 8 du décret :

Considérant qu'il résulte de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 que le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès ; que l'article 8 du décret dispose que : « La mise en oeuvre du traitement… par le maire… est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978… d'une déclaration faisant référence au présent décret et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier » ; que, si les associations requérantes soutiennent que les garanties de sécurité et de confidentialité prévues par l'article 8 du décret sont insuffisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que les garanties prévues par le décret sont suffisantes pour préserver la sécurité des données ; que ces dispositions ne font au demeurant pas obstacle à ce que la CNIL, dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, procéde à des vérifications sur pièce et sur place susceptibles de la conduire, si ces garanties n'étaient pas respectées par le responsable du traitement, à interdire celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et des autres association requérantes doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), à la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME (LDH), à l'association « IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE » (IRIS), au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - LÉGISLATION SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DÉCRET DU 2 AOÛT 2005 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 211-7 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE ET PORTANT SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES RELATIVES AUX DEMANDES DE VALIDATION DES ATTESTATIONS D'ACCUEIL.

01-04-02 En application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire de la commune du lieu d'hébergement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. A ce titre, et dès lors que les maires tirent des articles L. 211-4 et L. 211-5 du même code la possibilité de procéder à la vérification des ressources de l'hébergeant, le traitement automatisé prévu par l'article L. 211-7 peut porter, comme le prévoit le décret attaqué du 2 août 2005, sur les données relatives à la situation financière de l'hébergeant, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger. Il peut également porter sur l'avis de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, ainsi que sur les suites données par les autorités consulaires à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée dès lors que ces données sont des éléments d'information pertinents pour déterminer le sérieux des demandes d'attestation d'accueil et lutter ainsi contre les détournements de procédure à des fins d'immigration irrégulière. Enfin les données relatives au logement, qu'il s'agisse des caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ou des droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant), sont des données pertinentes pour porter une appréciation sur la capacité des hébergeants à accueillir les personnes dans des conditions décentes et répondre ainsi à l'objectif de lutte contre les détournements de procédure.,,Par ailleurs, la durée de conservation de 5 ans fixée par le décret n'excède pas celle nécessaire, compte tenu des finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées, à la lutte contre l'immigration irrégulière et les détournements consistant notamment dans des attestations de complaisance.,,Enfin les garanties prévues par le décret sont suffisantes pour préserver la sécurité des données et ne font au demeurant pas obstacle à ce que la CNIL, dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, procéde à des vérifications sur pièce et sur place susceptibles de la conduire, si ces garanties n'étaient pas respectées par le responsable du traitement, à interdire celui-ci.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - ATTESTATION D'ACCUEIL DES PERSONNES SOUHAITANT HÉBERGER DES ÉTRANGERS DANS LE CADRE DE COURTS SÉJOURS PRIVÉS OU FAMILIAUX - DÉCRET DU 2 AOÛT 2005 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 211-7 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE ET PORTANT SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES RELATIVES AUX DEMANDES DE VALIDATION DE CES ATTESTATIONS - VIOLATION DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE - AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS - ABSENCE.

335-005-01 En application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire de la commune du lieu d'hébergement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. A ce titre, et dès lors que les maires tirent des articles L. 211-4 et L. 211-5 du même code la possibilité de procéder à la vérification des ressources de l'hébergeant, le traitement automatisé prévu par l'article L. 211-7 peut porter, comme le prévoit le décret attaqué du 2 août 2005, sur les données relatives à la situation financière de l'hébergeant, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger. Il peut également porter sur l'avis de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, ainsi que sur les suites données par les autorités consulaires à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée dès lors que ces données sont des éléments d'information pertinents pour déterminer le sérieux des demandes d'attestation d'accueil et lutter ainsi contre les détournements de procédure à des fins d'immigration irrégulière. Enfin les données relatives au logement, qu'il s'agisse des caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ou des droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant), sont des données pertinentes pour porter une appréciation sur la capacité des hébergeants à accueillir les personnes dans des conditions décentes et répondre ainsi à l'objectif de lutte contre les détournements de procédure.,,Par ailleurs, la durée de conservation de 5 ans fixée par le décret n'excède pas celle nécessaire, compte tenu des finalités pour lesquelles les données sont collectées et traitées, à la lutte contre l'immigration irrégulière et les détournements consistant notamment dans des attestations de complaisance.,,Enfin les garanties prévues par le décret sont suffisantes pour préserver la sécurité des données et ne font au demeurant pas obstacle à ce que la CNIL, dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, procéde à des vérifications sur pièce et sur place susceptibles de la conduire, si ces garanties n'étaient pas respectées par le responsable du traitement, à interdire celui-ci.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2006, n° 285714
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285714
Numéro NOR : CETATEXT000008218473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-26;285714 ?
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