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26/07/2006 | FRANCE | N°274177

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 juillet 2006, 274177


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et qu'il estime à la somme globale de 356 778 euros résultant de la décision de déplacement d'office prononcée à son encontre le 17 juillet 1999 par le chef d'Etat-major des armées, ensemble la décision implicite de la commission des recours des mi

litaires rejetant sa demande d'annulation de cette décision du ministre...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et qu'il estime à la somme globale de 356 778 euros résultant de la décision de déplacement d'office prononcée à son encontre le 17 juillet 1999 par le chef d'Etat-major des armées, ensemble la décision implicite de la commission des recours des militaires rejetant sa demande d'annulation de cette décision du ministre de la défense ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui verser une indemnité globale de 356 778 euros sous astreinte dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 73-663 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier supérieur désigné pour assurer les fonctions d'attaché de défense près l'ambassade de France à Bangui (République Centrafricaine), a fait l'objet d'une mesure de déplacement d'office ayant pris effet le 17 juillet 1999 ; que le 18 octobre 2001, il a saisi le ministre de la défense d'une demande préalable d'indemnisation au motif que la décision contestée de son déplacement d'office a eu un effet sur son avancement, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence et lui a causé un préjudice moral ; que du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet ; que le 16 juillet 2004, M. A a saisi la commission des recours des militaires d'une demande d'annulation de cette décision implicite de rejet ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 7 mai 2001, en l'absence de notification d'une décision à l'expiration d'un délai de 4 mois, est née une deuxième décision implicite de rejet ; que M. A demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique du 18 octobre 2001 :

Considérant que la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A contre la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande en date du 18 octobre 2001 tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de sa mutation, est intervenue après que M. A eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur sa demande en date du 18 octobre 2001 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours préalable présenté devant la commission des recours des militaires :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas eu communication de son dossier personnel préalablement à la mesure de déplacement d'office prise à son encontre le 6 juillet 1999 ; que si, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, la mutation de M. A a été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé et a ainsi présenté le caractère d'une mesure prise en considération de la personne qui exigeait la communication du dossier, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé que le ministre envisageait sa mutation par un entretien le 29 mars 1999 avec sa hiérarchie et par une lettre du chef d'Etat-major des armées du 20 avril 1999 ; qu'il a été mis à même ainsi de demander, en temps utile, la communication de son dossier ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette mutation serait intervenue en méconnaissance des garanties institués par l'article 65 de la loi précitée ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une sanction disciplinaire relative à un incident intervenu en octobre 1998 alors qu'il était en fonction à Bangui ; que son déplacement d'office a été prononcé en mars 1999 en raison de considérations propres à l'intérêt du service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa mutation constituerait une seconde sanction à raison de la faute commise en octobre 1998, n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de déplacement d'office de M. A, prise en raison de l'impossibilité de maintenir cet officier dans ses fonctions en République Centrafricaine après l'incident, dont il avait été à l'origine, avec les autorités de ce pays ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure de déplacement d'office prise à son encontre le 6 juillet 1999 est illégale ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute commise par l'administration, la demande de M. A, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices personnels que lui aurait causé l'illégalité de sa mutation, doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274177
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 274177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274177.20060726
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