Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 16, rue de la Marine à Bouin (85230) ; l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont refusé de répondre à une demande d'interprétation du code monétaire et financier ;
2°) de constater la non ;application des dispositions de l'article L. 512 ;57 du code monétaire et financier en matière de contrôle des comptes des caisses de Crédit Mutuel ;
3°) de constater la non-conformité de plusieurs dispositions de ce même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier, ensemble l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ;
Vu la loi n° 2003 ;591 du 2 juillet 2003, notamment le 2° du I de son article 31 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611 ;8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que d'un recours contre une décision, de « constater la non ;application » des dispositions litigieuses du code monétaire et financier ; qu'il ne lui appartient pas non plus de « constater la non-conformité » de plusieurs dispositions législatives de ce code, lesquelles résultent de l'ordonnance du 14 septembre 2000 ratifiée par la loi du 2 juillet 2003 ;
Considérant, en second lieu, que le refus implicite opposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la demande présentée par l'association requérante dans sa lettre du 29 juillet 2005 en vue d'obtenir du gouvernement l'interprétation de plusieurs dispositions du code monétaire et financier ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.