Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi le jugement du 28 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. André A, d'une part, l'arrêté du 4 septembre 2002 du maire de Nice le nommant dans les fonctions de directeur de conservatoire national de région de la ville de Nice et, d'autre part, l'arrêté du 4 septembre 2002 du maire de Nice plaçant M. A sous l'autorité du directeur du conservatoire national de région de la ville de Nice ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A un somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. B et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. André A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique spécialité musique de 1ère catégorie, exerçait depuis 1981 les fonctions de directeur du conservatoire national de région de Nice ; que, par décision du 20 novembre 1996, le maire de Nice a prononcé la mutation de l'intéressé en qualité de chargé de mission auprès du directeur général de l'opéra de Nice ; que, par un arrêté du 19 novembre 1996 de la même autorité, M. B, directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique spécialité musique de 2ème catégorie, recruté le 12 août 1996 par la ville de Nice, a été promu au grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique de 1ère catégorie ; que, par une note de service du 8 janvier 1997, M. B a été nommé directeur du conservatoire national de région de Nice, avec effet au 26 novembre 1996 ; que M. A a introduit plusieurs requêtes devant le juge administratif contre ces décisions, ainsi que contre d'autres actes postérieurs de la commune le concernant, afin d'obtenir sa réintégration dans son emploi de directeur ; qu'en dernier lieu, par deux arrêtés du 4 septembre 2002, le maire de Nice a renommé M. B en qualité de directeur du conservatoire national de région de Nice, avec autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement, et chargé M. A de diverses fonctions au sein de celui-ci ; que, par jugement du 28 janvier 2005, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 4 septembre 2002 précités ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ; que la disposition ainsi rappelée proscrit les nominations pour ordre, qui sont entachées d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elles sont regardées comme nulles et de nul effet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil municipal de Nice a décidé le 8 mars 1996 la création, dans les effectifs de la commune, d'un second emploi de directeur d'établissement d'enseignement artistique, par une délibération qui ne précise ni les motifs de cette création, ni le niveau de cet emploi, ni les fonctions correspondantes ; que M. B a été recruté sur cet emploi le 12 août 1996 en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie, grade qui, selon le statut particulier de ce cadre d'emplois fixé par le décret du 2 septembre 1991, permet d'exercer, dans les conservatoires nationaux de région, les fonctions d'adjoint au directeur ; qu'à la date à laquelle M. B a été recruté, comme à la date à laquelle il a été promu directeur de 1ère catégorie, grade qui donne vocation à assurer en qualité de directeur l'organisation pédagogique et administrative d'un conservatoire national de région, M. A, lui-même titulaire de ce dernier grade, exerçait les fonctions de directeur du conservatoire national de région de Nice et occupait l'emploi correspondant, nonobstant les mesures de suspension provisoire prononcées à son encontre par le maire de Nice ;
Considérant que, dans ces conditions, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant qu'à la date de la promotion de M. B en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère catégorie, le seul emploi de ce niveau dont disposait la ville de Nice était celui occupé par M. A ;
Considérant qu'en déduisant de cette constatation que la nomination de M. B avait le caractère d'une nomination pour ordre, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la légalité de cette nomination pouvait être contestée par voie d'exception devant le juge administratif sans condition de délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et des énonciations du jugement attaqué que c'est en qualité de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère catégorie que M. B a été nommé directeur du conservatoire national de région de Nice par les décisions du 8 janvier 1997 puis du 4 septembre 2002 ; qu'ayant jugé que la promotion à ce grade de l'intéressé présentait le caractère d'une nomination pour ordre, le tribunal administratif a pu sans erreur de droit en déduire qu'étaient nulles les décisions du 8 janvier 1997 et du 4 septembre 2002, sans rechercher si l'intérêt du service ne pouvait justifier en l'espèce qu'un directeur de 2ème catégorie soit placé à la tête du conservatoire national de région avec autorité sur un directeur de 1ère catégorie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B une somme de 2 900 euros qui sera versée à M. A au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 2 900 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B à M. André Ala ville de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.