Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2006, la requête présentée par M. Frank A, demeurant ... (69210) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un passeport ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
il expose qu'à la date du 13 mai 2006 il a déposé auprès de la mairie de Lentilly (Rhône) une demande tendant au renouvellement d'un passeport en l'accompagnant des pièces justificatives suivantes : copie du passeport, copie intégrale de l'acte de naissance, copie du livret de famille, justificatif de domicile ; que les services de la préfecture du Rhône ont retourné une première fois le dossier le 29 mai en exigeant que soit fournie une preuve de sa nationalité ou celle de ses parents ; qu'à la date du 3 juin 2006 il a fait parvenir une copie de l'acte de naissance de son père, le livret de famille de ses parents, une copie d'acte de mariage, une copie de livret militaire et un certificat de nationalité établi au nom de son père, Bernard Henri Grorud ; qu'en dépit de plusieurs rappels aucune suite positive n'a été réservée à sa demande de renouvellement ; qu'il a été contraint en conséquence de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, lequel a rejeté sa requête le 23 juin 2006, tout en relevant qu'un « certain retard » a pu être apporté au traitement de sa demande ; qu'à la date du 26 juin, la préfecture a retourné une nouvelle fois le dossier en exigeant la production d'un certificat de nationalité française établi à son nom ; qu'il a pu obtenir la délivrance de ce document auprès du tribunal d'instance de Lyon le 29 juin ; que, dans ces circonstances, il a dû annuler le déplacement qu'il avait prévu d'effectuer au Canada pour le 3 juillet ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il estime que la préfecture a porté atteinte à son honneur en mettant en doute sa nationalité française ; que la préfecture n'a pas clairement motivé les motifs du rejet opposé à la date du 29 mai ; qu'il s'étonne d'avoir dû se heurter à de telles difficultés alors qu'il s'agissait du sixième renouvellement de son passeport ; qu'il juge anormal de voir sa propre nationalité remise en cause alors qu'il a accompli son service national pour la France ; que le juge d'instance a délivré le certificat de nationalité française sans exiger autant de justificatifs que les services préfectoraux ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 11 juillet 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire en réponse à la communication de la requête ; il conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer au motif qu'il a donné pour instruction au préfet du Rhône de délivrer le passeport sollicité par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres ;
Vu le code civil, notamment ses articles 46 et 47 ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ;
Vu la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, modifiée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 523-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Frank A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 12 juillet 2006 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Maître Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. A ;
- Les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. Frank A, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a donné pour instruction au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé le passeport dont il a sollicité l'obtention ; qu'ainsi le litige soumis au juge des référés se trouve privé d'objet ; qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Frank A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frank A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.