La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°285589

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 285589


Vu 1°), sous le n° 285589 la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES demande l'annulation pour excès de pouvoir :

- de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisant les élections des représentants du personnel aux commissions administr

atives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels relevant d...

Vu 1°), sous le n° 285589 la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES demande l'annulation pour excès de pouvoir :

- de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisant les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels relevant de la direction des personnels enseignants ;

- de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisant les élections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des professeurs d'enseignement général de collège ;

- de la note de service du 12 juillet 2005 relative à l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles, des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation ;

Vu 2°), sous le n° 285590, la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - FORCE OUVRIERE- dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE-FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir :

- de l'arrêt du 12 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisant les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels relevant de la direction des personnels enseignants ;

- de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisant les élections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des professeurs d'enseignement général de collège ;

- de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, organisant les élections aux commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles, des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation ;

- de la note de service du 12 juillet 2005 relative à l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles, des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes ;

Considérant que, par les dispositions attaquées des arrêtés et de la circulaire du 12 juillet 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires relevant de son ministère, fixé le calendrier de ces élections et désigné les catégories de personnels devant voter par correspondance ; que ces dispositions constituent, par leur objet, le préliminaire des opérations électorales et n'en sont pas détachables ; qu'elles ne peuvent par suite être critiquées qu'à l'occasion d'un pourvoi dirigé contre ces opérations devant le juge de l'élection ; que, dès lors, les requêtes du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES, de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE-FORCE OUVRIERE ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES et de la FEDERATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE-FORCE OUVRIERE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES, à la FEDERATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE-FORCE OUVRIERE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285589
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 285589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285589.20060712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award