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12/07/2006 | FRANCE | N°275819

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 275819


Vu, la requête enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Charles A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

A devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A la...

Vu, la requête enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Charles A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'a présenté aucune demande en vue de régulariser sa situation ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement contestée, M. A, entré en France, selon ses déclarations au mois de mai 2001 alors qu'il était encore mineur, était majeur, célibataire, sans enfant et que son père ainsi que quatre de ses frères et soeurs résidaient au Congo, il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 15 ans dans le but de rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident et qui était séparé de son époux, et qu'il y a commencé et poursuivi des études professionnelles ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et notamment à la durée de trois années de son séjour en France et de son âge, c'est à bon droit que le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l'arrêté contesté, alors même que l'étranger était irrégulièrement entré sur le territoire français et ne disposait d'aucun titre de séjour régulier et que les documents établissant la filiation de M. A, produits dans le cadre d'une procédure antérieure de regroupement familiale, se seraient avérés être falsifiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, a annulé son arrêté du 29 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE et à M. Charles A.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2006, n° 275819
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275819
Numéro NOR : CETATEXT000008256052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-12;275819 ?
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