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12/07/2006 | FRANCE | N°275638

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 juillet 2006, 275638


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 octobre 2004 par laquelle le président délégué de la cour administrative d'appel de Douai, réformant l'ordonnance en date du 12 août 2004 rendue par le vice-président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, à la demande de M. A, a condamné

l'Etat à verser à M. A la somme de 15.000 euros à titre de provision...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 octobre 2004 par laquelle le président délégué de la cour administrative d'appel de Douai, réformant l'ordonnance en date du 12 août 2004 rendue par le vice-président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, à la demande de M. A, a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des compléments de loyers qu'il a été amené à supporter entre le 15 mai 2000 et le 30 avril 2004 en application du IV de la circulaire interministérielle du 6 août 1996 relative au régime d'attribution de concessions de logement aux fonctionnaires de la police nationale ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé provision engagée, de réduire le montant de cette provision à due concurrence des abattements pour plafonnement du loyer dont M. A a bénéficié dans le calcul de ses redevances en application des dispositions du IV de la circulaire du 6 août 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 100 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat : « En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article./ La valeur locative est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation./ Cette valeur locative est diminuée d'un abattement … Le mode de calcul de cet abattement est fixé par arrêté du ministre des finances. » ; qu'en application de l'article A. 92 dudit code, l'abattement est fixé à une quote ;part de la valeur locative égale à la somme de trois pourcentages destinés à tenir compte de l'obligation faite aux fonctionnaires de loger dans des locaux concédés, de la nécessité de l'occupation et de la situation personnelle du bénéficiaire de la concession ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 5 mars 2003, enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger les dispositions du IV de leur circulaire en date du 6 août 1996 relative au régime d'attribution de concessions de logement aux fonctionnaires de la police nationale, lesquelles avaient plafonné la part du loyer sur laquelle est calculée la redevance et mis à la charge du fonctionnaire occupant la différence entre le loyer réel et le loyer plafonné qu'il devait acquitter directement au propriétaire ;

Considérant que M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541 ;1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 19 531,38 euros correspondant à la part des loyers que, sur le fondement des dispositions illégales de la circulaire du 6 août 1996, il avait acquittés pour la période allant du 15 mai 2000 au 30 avril 2004 au propriétaire du logement qu'il occupait à Chantilly pour utilité de service ; que, saisi en appel par le ministre de l'intérieur de l'ordonnance rendue par le vice ;président du tribunal administratif d'Amiens qui avait fait droit à la demande de M. A, le président délégué de la cour administrative d'appel de Douai a ramené de 19 531,38 euros à 15 000 euros le montant de la provision accordée par le premier juge mais a refusé d'en retrancher, comme le lui demandait le ministre, le montant des abattements pour « prise en compte du versement personnel » appliqués à la redevance versée par M. A pendant la période considérée et calculés selon les modalités fixées au IV de la circulaire du 6 août 1996 au motif que ces abattements n'auraient pas été supérieurs à ceux dont l'intéressé aurait bénéficié en application de l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat ;

Considérant que l'abattement pour « prise en compte du versement personnel », retenu pour calculer la redevance à la charge du fonctionnaire était calculé, selon les dispositions illégales de la circulaire, en appliquant au loyer plafonné un coefficient égal au rapport du loyer plafonné au loyer réel auquel s'ajoutait l'abattement fixé par les dispositions des articles R. 100 et A. 92 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, le président délégué de la cour administrative d'appel de Douai, en estimant que les abattements octroyés à M. A sur le montant de la redevance qu'il a acquitté, n'étaient pas supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier au titre de l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat, a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A a droit au remboursement par l'Etat de la différence entre, d'une part, le montant des loyers qu'il a directement acquittés à son propriétaire du 15 mai 2000 au 30 avril 2004 et le montant des redevances qu'il a versées à l'administration pendant cette même période en application des dispositions illégales de la circulaire du 6 avril 1996 et, d'autre part, le montant des redevances qui auraient été exigibles sur la même période, en application de l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat ; que, compte tenu des éléments versés au dossier, le ministre est fondé à demander à ce que la provision susceptible d'être accordée sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par M. A du fait de l'application de dispositions illégales, fixée par le vice ;président du tribunal administratif d'Amiens à 19 531,38 euros, soit ramenée à 9 223,27 euros ;

Sur les conclusions d'appel présentées par M. A relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que soit versé à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à une amende pour recours abusif sont irrecevables et que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président délégué de la cour administrative d'appel de Douai en date du 22 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : La provision que l'Etat est condamné à verser à M. A par l'article 1er de l'ordonnance du 12 août 2004 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens est fixée à la somme de 9 223,27 euros.

Article 3 : L'ordonnance du 12 août 2004 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions d'appel présentées par M. A relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Bernard A.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275638
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 275638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275638.20060712
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