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10/07/2006 | FRANCE | N°294508

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 juillet 2006, 294508


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... A demeurant à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision implicite de ce dernier, d'enjoindre au ministre de

s affaires étrangères de délivrer le visa sollicité dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... A demeurant à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision implicite de ce dernier, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que la décision de la commission de recours ne comporte aucune motivation précise ; que le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant n'a pas été de complaisance ; qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'état de santé de sa femme nécessite sa présence alors qu'il est contraint de vivre séparé d'elle depuis 2002 ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères et tendant au rejet de la requête ; il soutient que la demande d'injonction doit être écartée dès lors qu'elle aurait les mêmes effets qu'une décision d'annulation ; qu'un faisceau d'indices précis et concordants fait apparaître que le mariage de l'intéressé n'a été contracté qu'en vue d'obtenir un visa ; que dans ces conditions il n'y a ni violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères.

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 juillet à 15h30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministère des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la décision en date du 27 avril de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision implicite de rejet initiale du consul général de France à Fès (Maroc) ; que dès lors les conclusions présentées contre cette dernière décision sont irrecevables ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle il appartient à l'administration si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que pour s'opposer à la délivrance du visa demandé par M. Y..., la commission de recours a mis en cause la sincérité de son mariage avec Mme B ressortissante française ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que les époux ont mené une vie commune jusqu'au départ en 2002 pour le Maroc du requérant qui résidait jusque là irrégulièrement en France et qu'en outre Mme B a fait de nombreuses démarches en vue de l'obtention par son mari d'un visa ; que dans ces conditions et nonobstant la différence d'âge entre les époux laquelle ne constitue pas en elle-même un fait probant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son refus ; qu'eu égard notamment à l'aggravation de l'état de santé de Mme B qui n'apparaît pas sans lien avec l'absence de son mari et à l'impossibilité médicale pour elle de lui rendre visite au Maroc, il est satisfait en l'espèce à la condition d'urgence ;

Considérant que par suite le requérant est fondé de demander à la commission la suspension de la décision de refus de visa qui lui a été opposée par la décision de la commission de recours ; qu'en revanche ses conclusions tendant à l'obtention sous astreinte de ce visa ayant le même objet qu'une demande d'annulation ne peuvent qu'être écartées dans la présente instance ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France prise le 27 avril 2006 à l'encontre de M. A est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 294508
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 294508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Schrameck
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294508.20060710
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