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10/07/2006 | FRANCE | N°227160

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 227160


Vu la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'il porte agrément de l'avenant n° 2000 ;02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de

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Vu la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'il porte agrément de l'avenant n° 2000 ;02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, compte tenu des termes du II et du VI de l'article 32 de la loi n° 2000 ;37 du 19 janvier 2000, l'avenant précité serait contraire au principe d'égalité de rémunération de salariés placés dans des situations identiques en ce qu'il prévoit, d'une part, que « les nouveaux salariés recrutés à temps partiel sont rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires » et, d'autre part, que les salariés à temps partiel, ayant refusé la réduction de leur temps de travail et occupant des postes équivalents à ceux de salariés recevant l'indemnité de solidarité, sont exclus du bénéfice de cette indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000 ;37 du 19 janvier 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 21 juillet 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a agréé l'avenant n° 2000 ;02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif ; que, saisi par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 27 juillet 2001, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, compte tenu des termes du II et du VI de l'article 32 de la loi n° 2000 ;37 du 19 janvier 2000, l'avenant précité serait contraire au principe d'égalité de rémunération de salariés placés dans des situations identiques en ce qu'il prévoit, d'une part, que « les nouveaux salariés recrutés à temps partiel sont rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires » et, d'autre part, que les salariés à temps partiel, ayant refusé la réduction de leur temps de travail et occupant des postes équivalents à ceux de salariés recevant l'indemnité de solidarité, sont exclus du bénéfice de cette indemnité ;

Considérant que par jugement du 15 février 2005, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que les articles 5 et 10 de l'avenant n° 2000 ;02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif n'étaient pas contraires au principe d'égalité de rémunération des salariés placés dans des situations identiques ; que le moyen tiré de l'illégalité de ces stipulations doit, par suite, être écarté ; que les autres moyens de la requête ayant été écartés par la décision du 27 juillet 2001 mentionnée ci-dessus, les conclusions à fin d'annulation présentées dans cette requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 227160
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227160
Numéro NOR : CETATEXT000008239939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;227160 ?
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