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30/06/2006 | FRANCE | N°273429

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juin 2006, 273429


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 26 mai 2004 fixant le pays de renvoi de M. A ;

2°) de rejeter la demande formée sur ce point par M. A devant le président dudit tri

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 26 mai 2004 fixant le pays de renvoi de M. A ;

2°) de rejeter la demande formée sur ce point par M. A devant le président dudit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2004 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière, mais a annulé la décision distincte du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. A relatives au pays de destination de la reconduite ; que, par voie du recours incident, M en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la mesure de reconduite et demande le rejet de la requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ;

Sur l'appel incident présenté par M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux dispose que : « la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de trois certificats médicaux des 28 juin 2002, 1er septembre 2004 et 6 mai 2005, que l'état de M. A, qui présente des stigmates physiques et psychologiques de torture, nécessite des soins spécialisés qu'il ne serait pas en mesure de recevoir dans son pays d'origine ; que l'interruption du traitement pourrait mettre gravement en danger sa santé ; que dans ces conditions l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 mai 2004 méconnaît les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant que, par suite de l'annulation, prononcée par la présente décision, de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise en date du 21 septembre 2004, annulant ce même arrêté seulement en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. A, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à la SCP Parmentier, Didier au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article premier du jugement du 21 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 26 mai 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS.

Article 3 : Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS statuera sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Parmentier Didier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à Mehmet X... A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2006, n° 273429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273429
Numéro NOR : CETATEXT000008242960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-30;273429 ?
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