Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amirouche A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 10 juillet 2002 du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à son épouse Mme Khayra ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 10 juillet 2002 du consul général de France à Alger refusant à son épouse Mme Khayra , également de nationalité algérienne, un visa de long séjour ;
Considérant que pour rejeter le recours formé contre le refus de visa opposé à Mme , la commission s'est fondée sur la circonstance, non contestée, que l'intéressée résidait déjà sur le territoire national ; qu'un tel motif est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que, si le requérant fait également valoir qu'il réside lui-même régulièrement en France, avec leur fils né en janvier 2002, cette décision n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, méconnu le droit de son épouse au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est au demeurant loisible à celle-ci de saisir d'une demande de titre de séjour, en faisant valoir l'intensité de ses liens familiaux en France, le préfet territorialement compétent, qui, alors même qu'elle ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, en particulier celle d'être titulaire d'un visa de long séjour, dispose dans tous les cas du pouvoir de régulariser sa situation ; qu'enfin, la circonstance que l'épouse du requérant a déjà bénéficié d'un visa par le passé et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et que sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amirouche A et au ministre des affaires étrangères.