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21/06/2006 | FRANCE | N°287959

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 21 juin 2006, 287959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLYURBAINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE POLYURBAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot n° 2 du marché portant

sur la collecte des ordures ménagères de la communauté des communes du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLYURBAINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE POLYURBAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot n° 2 du marché portant sur la collecte des ordures ménagères de la communauté des communes du Grand Parc et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de reprendre ladite procédure ;

2° ) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Parc la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE POLYURBAINE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la communauté de communes de Grand Parc,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…). / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant que la SOCIETE POLYURBAINE demande l'annulation de l'ordonnance du 23 novembre 2005 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot n° 2 du marché portant sur la collecte des ordures ménagères de la communauté de communes du Grand Parc et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de reprendre cette procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que l'acte d'engagement pour le lot litigieux, attribué à la société Nicollin, a été signé par le président de la communauté de communes, le 1er décembre 2005 ; qu'en raison de cette signature, le pourvoi de la SOCIETE POLYURBAINE, enregistré le 9 décembre suivant, était, dès cette date, sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là qu'il ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Parc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE POLYURBAINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la SOCIETE POLYURBAINE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Grand Parc et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de SOCIETE POLYURBAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Parc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POLYURBAINE et à la communauté de communes du Grand Parc.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287959
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 287959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287959.20060621
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