Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 16 et 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento ;faciale ;
2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes de prendre toutes les mesures nécessairement impliquées par l'annulation de la décision attaquée sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1980 modifié, portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento ;faciale approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié, applicable à la demande de M. A : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens ;dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento ;faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodoxie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien ;dentiste spécialiste en orthopédie dento ;faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique, ni d'aucun autre texte ou principe que le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes, quand il se prononce sur une demande de qualification, doive faire état, dans sa décision, de la qualité des membres ayant participé au délibéré, ou doive certifier l'inscription à un tableau départemental de l'ordre des praticiens membres du conseil national ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a énoncé dans sa décision, de façon circonstanciée, les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à rejeter la demande de M. A ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que, dans l'appréciation qu'il a faite du dossier de M. A, le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a pu légalement prendre en considération le fait que la pratique de la spécialité par M. A n'était pas exclusive ; qu'en estimant que ni la pratique non exclusive de la spécialité, ni la simple adhésion de l'intéressé à des associations scientifiques, ni encore ses stages au sein d'un établissement qui n'est pas hospitalo ;universitaire, ni, enfin, sa participation à des séminaires d'études d'une durée trop brève, ne permettaient d'établir que M. A avait acquis les connaissances particulières en orthopédie dento ;faciale nécessaires à la qualification dans cette spécialité, le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a rejeté sa demande de qualification ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne A, au conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.