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14/06/2006 | FRANCE | N°271709

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 271709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TIGNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TIGNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la SA l'Aiguille Percée et autres, a, d'une part, annulé le jugement du 23 mai 2001 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA l'Aiguille Percée et autres ten

dant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Tignes...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TIGNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TIGNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la SA l'Aiguille Percée et autres, a, d'une part, annulé le jugement du 23 mai 2001 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA l'Aiguille Percée et autres tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Tignes du 7 octobre 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle fixe les règles de hauteur applicables au sous ;secteur UB a du Rosset et, d'autre part, annulé cette délibération sur ce point ;

2°) statuant comme juge du fond, de rejeter la requête d'appel de la SA l'Aiguille Percée et autres ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la SA l'Aiguille Percée et autres, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE TIGNES,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal de Tignes du 7 octobre 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle fixe les règles de hauteur applicables au sous ;secteur UB a du Rosset, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé qu'il ressortait de l'annexe 3.1 du règlement et du document graphique auquel elle renvoie que, pour le sous ;secteur UB a, correspondant au lieu ;dit Le Rosset, la hauteur maximale en cas de surélévation ne procède pas de l'application d'une règle générale mais est fixée, suivant des critères non précisés, au cas par cas, pour chaque immeuble ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que les requérants avaient invoqué uniquement un moyen tiré de ce que les règles relatives aux zones U étaient entachées d'un détournement de pouvoir ayant pour seul but de permettre à un établissement hôtelier de s'agrandir ; qu'il s'ensuit que la commune requérante est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles relatives aux zones U auraient été fixées dans le seul but de satisfaire un intérêt privé ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Tignes du 7 octobre 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols fixant les règles de hauteur applicables au sous ;secteur UB a du Rosset ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA l'Aiguille Percée et autres, la somme réclamée par la COMMUNE DE TIGNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TIGNES la somme demandée par la SA l'Aiguille Percée et autres au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel présentée par la SA l'Aiguille Percée et autres relatives à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Tignes du 7 octobre 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle fixe les règles de hauteur applicables au sous-secteur UB a du Rosset sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TIGNES et les conclusions de la SA l'Aiguille Percée et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TIGNES, à la SA l'Aiguille Percée, à la SCI Rola, à la SCI Villarstrassiaz, à M. Pierre F, à M. Jean-Yves B, à Mme Geneviève C, à Mme Anne ;Marie D, à Mme Valérie E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271709
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 271709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271709.20060614
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